Lutter contre le proxénétisme 2.0 (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 133

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne,


présentée

Par Mme Marie MERCIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne


Article unique

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 2 quater du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 2 quinquies ainsi rédigée :

« Section 2 quinquies

« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel

« Art. 225-12-11. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-11, le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 euros d’amende.

« Art. 225-12-12. – Le fait d’aider, d’assister ou de protéger la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, d’en tirer profit ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à cette activité, est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue d’exercer sur elle une pression pour qu’elle diffuse en ligne des images, des vidéos ou des représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Les peines mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur ou lorsqu’ils ont été commis en bande organisée. » ;

2° Le titre II du livre VI est ainsi rétabli :



« Titre II



« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel



« Art. 621-1. – Le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe.



« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »

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