Accès au compte bancaire pour les français établis hors de France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 460

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


consacrant une garantie à l’accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidant hors de France,


présentée

Par Mmes Mélanie VOGEL et Mathilde OLLIVIER,

Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi consacrant une garantie à l’accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidant hors de France


Article 1er

Après l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25-2. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, exerce une mission de banque de référence pour les Français résidant hors de France. À ce titre, et sans préjudice du libre choix de leur établissement bancaire, elle garantit l’accès à un compte de dépôt disposant des services bancaires de base à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, sous réserve des conditions prévues à l’article L. 312-1, et ne peut procéder à la clôture d’un tel compte sans motif légitime notifié par écrit à son titulaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « et d’au moins quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France, » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 312-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes dont le titulaire réside hors de France.

« Toutefois, lorsque la période mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent 1° s’applique, le plafonnement des frais et commissions prévu au III est applicable dès l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la dernière opération enregistrée sur le compte ou de la dernière manifestation de son titulaire. »

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