Dispositif des stocks de sécurité des médicaments (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 610

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2026

PROPOSITION DE LOI


révisant le dispositif des stocks de sécurité des médicaments,


présentée

Par MM. Jean-François RAPIN, Philippe MOUILLER, Mmes Corinne IMBERT, Pascale GRUNY, MM. Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Catherine BELRHITI, Alexandra BORCHIO FONTIMP, Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Christian BRUYEN, Laurent BURGOA, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Patrick CHAIZE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean-Raymond HUGONET, Mmes Lauriane JOSENDE, Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Henri LEROY, Mme Pauline MARTIN, M. Thierry MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. Damien MICHALLET, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Rémy POINTEREAU, Mmes Frédérique PUISSAT, Marie-Pierre RICHER, MM. Bruno ROJOUAN, Hugues SAURY, Jean SOL et Mme Anne VENTALON,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi révisant le dispositif des stocks de sécurité des médicaments


Article unique

Le troisième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 peut, à titre temporaire et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I, écouler une partie du stock de sécurité, sous réserve de pouvoir justifier :

« 1° De sa capacité à reconstituer ce stock dans un délai fixé par voie réglementaire ;

« 2° De sa capacité à maintenir un approvisionnement approprié et continu du marché national, au minimum à hauteur du volume de ses ventes de la spécialité considérée au cours des douze derniers mois glissants, hors situations exceptionnelles.

« La décision d’écouler une partie du stock de sécurité est notifiée, au préalable, au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui peut s’y opposer dans des conditions et délai prévus par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa. »

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