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I A (nouveau). – Le I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-9-1 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code. »
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I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
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1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :
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« Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
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« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.
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« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
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« Art. L. 401-6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401-5.
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« Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 401-5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs en cas d’inscription relative à une personne autorisée.
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« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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2° L’article L. 911-5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 911-5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911-5-1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911-5-3. » ;
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4° (nouveau) L’article L. 911-5-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 911-5-1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
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« Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
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« III. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
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« Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
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5° (nouveau) Après le même article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés :
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« Art. L. 911-5-2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911-5-1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
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« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911-5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa.
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« L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
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« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.
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« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 911-5-3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 911-9-1 du présent code, de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212-13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
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« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911-5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
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« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911-9-1 et au second alinéa de l’article L. 911-5-3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911-5 consultent, avant tout recrutement, le traitement mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement regroupant les mesures prévues à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues à l’article L. 212-13 du code du sport.
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« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.
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« Art. L. 911-5-5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application du second alinéa de l’article L. 911-5-3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.
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« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification des décisions définitives.
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« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
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« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
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« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
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« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
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« Art. L. 911-5-6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application de l’article L. 911-5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
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« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
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« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;
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« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234-9 dudit code n’est pas applicable ;
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« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
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« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
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« Par dérogation à l’article L. 1251-26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié à elle par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
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« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
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« Art. L. 911-5-7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 911-5-3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :
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« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
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« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
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« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
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« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
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« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ni de rémunération ;
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« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 911-5-6.
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« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
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6° (nouveau) Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
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a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 911-9-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 911-9-1. – Après l’avis de la commission académique compétente, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne qui exerce quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou qui intervient à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
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b) L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-5. » ;
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c) Le chapitre IV est complété par un article L. 914-6-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 914-6-1. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mises à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des faits de violences contre les élèves.
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« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services de l’État compétents en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911-9-1 lorsque les conditions prévues au même article L. 911-9-1 sont remplies.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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II (nouveau). – Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 810-1-1. – Les articles L. 401-5, L. 401-6, L. 911-5 à L. 911-5-7, L. 911-9-1 et L. 914-6-1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
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« Pour l’application de l’article L. 911-5-5 du code de l’éducation, les mots : “ministre chargé de l’éducation” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l’enseignement agricole”. »
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III (nouveau). – À la fin du II de l’article L. 212-9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911-9-1 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ».
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