Adaptation du droit des outre-mer (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 691

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, président ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 172 rect. (2024-2025), 690, 674, 678 et 679 (2025-2026).






Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer


Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire


Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – (nouveau) L’article L. 301-5-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « , et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième alinéa, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième alinéa, est applicable aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, au Département-Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 301-5-2, la délégation de compétence peut concerner une partie des aides mentionnées à l’article L. 301-3. Le cas échéant, la convention conclue avec l’État détermine le champ des aides concernées. »


Article 2

I. – (Supprimé)

II. – (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffré du poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne et étudiant différentes possibilités de mise en œuvre d’un soutien financier complémentaire en faveur des communes ultramarines engageant des travaux d’office, en lieu et place des personnes défaillantes dans l’exécution des mesures prescrites par un arrêté de péril pris en application de l’article 11 de la loi  2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.


Article 3

Le IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du 3°, les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;

2° (nouveau) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du même 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ; »

3° (nouveau) Le premier alinéa du 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. » ;

4° (nouveau) Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi ; ».


Article 4

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 121-39-2 et L. 121-39-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39-2. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

« Cette extension est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant concerné.

« L’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Les projets touristiques ou d’hébergement touristique ne peuvent en outre être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet. »

« Art. L. 121-39-3. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres :

« 1° Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L. 111-15, par dérogation audit article, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement doit être remis dans son état antérieur à la construction ;

« 2° L’installation de sanitaires peut être autorisée.

« Les constructions ou installations réalisées dans les conditions définies aux trois premiers alinéas ne doivent pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.



« L’autorisation d’urbanisme relative à ces constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.



« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »


Article 5

(Supprimé)


Chapitre II

Développement économique


Article 6

Le code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 113-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour La Réunion, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : “commission réunionnaise de la forêt et du bois”. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans la région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois est dénommé : “programme réunionnais de la forêt et du bois”. »


Article 7

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De favoriser la structuration des filières de production agricoles. » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 181-9, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de structuration des filières de production agricoles ».

2° (Supprimé)


Article 8

(Supprimé)


Article 9

Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le volontariat en entreprise en outre-mer

« Art. L. 140-1. – Il est institué un volontariat en entreprise en outre-mer.

« L’engagement de volontariat en entreprise en outre-mer est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’entreprises, d’établissements ou de représentations d’entreprises implantés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre-vingt-trois jours par an dans ces collectivités pendant la durée de son engagement.

« Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5 à L. 122-13, les I et III à V de l’article L. 122-14, les articles L. 122-15 à L. 122-17 et L. 122-19 du présent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre-mer. »


Article 10

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le département et la région de La Réunion peuvent conclure un contrat de coopération dérogeant aux formes prévues à l’article L. 5134-19-3 du code du travail au bénéfice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situés dans la zone de l’océan Indien ou au sein d’organismes régionaux de l’océan Indien.

Le contrat de coopération est régi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail, sous réserve du présent article.

En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département et la région de La Réunion peuvent engager par un contrat de coopération une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134-19-1 du même code. Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités définies par le département ou la région de La Réunion.

Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent I par le département ou la région de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241-2 dudit code.

Le contrat de coopération signé par le salarié précise le travail confié par l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

La convention de mise à disposition prévue à l’article L. 8241-2 du même code est signée par le salarié, le département ou la région de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département et la région de La Réunion peuvent décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariés mis à disposition.

L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise à disposition de main-d’œuvre à but non lucratif, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en contrat de coopération.

La présente expérimentation s’applique aux embauches effectuées par le département et la région de La Réunion à compter de la date de la publication de la présente loi.

II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.


Chapitre III

Environnement et énergie


Article 11

Le I de l’article L. 411-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation du président du conseil régional, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. »


Article 12

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prévu au VII du présent article n’a pas été élaboré à la date de promulgation de la loi        du       précitée ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques à celles atteintes, en moyenne sur le territoire métropolitain, à l’issue des trois ans de sa mise en œuvre, le ministre chargé de l’environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et de recyclage.

« Si ces objectifs ne sont pas atteints par l’éco-organisme, des pénalités financières par tonnes manquantes non collectées ou non traitées lui sont appliquées. Ces pénalités sont au moins égales à 1,5 fois le coût moyen de collecte ou de traitement d’une tonne sur le territoire concerné, sans excéder trois fois ce coût. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions de fixation des objectifs obligatoires ainsi que le barème des pénalités financières. »


Article 13

(Supprimé)


Article 14

I. – À l’article L. 1811-9 du code des transports, les mots : « et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et à Saint-Martin ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de la géothermie à Saint-Martin.


Articles 15 et 16

(Supprimés)


Chapitre IV

Culture et social


Article 17

Le livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »

2° (nouveau) L’article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 321-2 à Saint-Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »


Articles 18 et 19

(Supprimés)


Chapitre V

Habilitations et homologations


Article 20

(Supprimé)


Article 21


Sont homologuées, en application des II et III de l’article L. O. 6461-4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération  154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon portant adoption du code local de l’urbanisme et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération  73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles.


Article 22

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

1° Aux articles LP. 144-9, LP. 144-22 et LP. 304-1 du code de la route, créé par la délibération  85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

2° Aux articles LP. 5622-1, LP. 5622-2 et LP. 5622-5 du code du travail, créé par la loi du pays  2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;

3° Aux articles LP. 11 et LP. 18 de la loi du pays  2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

4° À l’article LP. 11 de la loi du pays  2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;

5° Aux articles LP. 3463-1, LP. 3463-2 et LP. 4214-6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays  2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;

6° À l’article LP. 4 de la loi du pays  2017-31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre-fort numérique ;

7° À l’article LP. 20 de la loi du pays  2017-37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;

8° À l’article LP. 10 de la loi du pays  2017-38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;



9° À l’article LP. 39 de la loi du pays  2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;



10° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays  2018-12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;



11° À l’article LP. 6 de la loi du pays  2018-20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal ;



12° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays  2018-28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;



13° Aux articles LP. 114-1 et LP. 114-2 du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2018-32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;



14° Aux articles LP. 1920, LP. 1920-1, LP. 1920-4, LP. 2410, LP. 2410-1 et LP. 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2020-5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;



15° À l’article LP. 38 de la loi du pays  2020-16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;



16° À l’article LP. 16 de la loi du pays  2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;



17° Aux articles LP. 324-2, LP. 331-19 à LP. 331-21 et LP. 514-1 à LP. 514-2 du code des assurances applicable en Polynésie française de la loi du pays  2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;



18° À l’article LP. 721-13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi du pays  2014-10 du 6 mai 2014.


Article 22 bis (nouveau)

Sont homologuées en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux articles Lp. 4161-4, Lp. 4161-6, Lp. 4162-1, Lp. 4163-2, Lp. 4163-3, Lp. 4163-4, Lp. 4163-5, Lp. 4163-7, Lp. 4163-8, Lp. 4223-2, Lp. 4243-2, Lp. 4323-1, Lp. 4323-2, Lp. 4332-1, Lp. 4332-2, Lp. 4423-2, Lp. 4443-15, Lp. 4484-2, Lp. 4493-2 et Lp. 6222-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles 9 et 10 de la délibération du congrès  68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie ; ;

3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays  2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie.


Article 23

L’article L. 275-9 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les mêmes lieux, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, sur instructions du procureur de la République, communiquées par tous moyens, et sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents mentionnés à l’article L. 275-8 peuvent procéder à l’inspection du bagage, selon l’une des méthodes mentionnées aux 1° à 4° du présent article, sans le consentement de son propriétaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« Le propriétaire du bagage ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection, qui doit avoir lieu en sa présence.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »


Article 24

L’article 850 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. »

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