Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 704

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2678, 2839 et T.A. 300.






Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation


Article unique

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 255-2, il est inséré un article L. 255-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255-2-1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 255-2-1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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