Rendre obligatoire la déclaration domiciliaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 816

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre obligatoire la déclaration domiciliaire,


présentée

Par M. Jacques GROSPERRIN,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre obligatoire la déclaration domiciliaire


Article 1er

L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès des services communaux de la nouvelle commune, dans un délai de trente jours suivant l’établissement ou le transfert.

« Dans le cas d’un déménagement à l’étranger, la déclaration est adressée à la commune où la personne était précédemment domiciliée.

« La déclaration mentionne l’adresse postale du domicile, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant ainsi que l’identité et la date de naissance des personnes composant son foyer. Elle est effectuée par voie écrite ou électronique.

« La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé, lequel vaut justificatif de domicile.

« Les arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille sont considérés comme des communes au sens du présent article.

« Les personnes assujetties à l’article 106 sont exemptées de l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article. »


Article 2

L’article 104 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Chaque commune tient un registre automatisé des habitants ayant satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 103, aux seules fins de faciliter l’exercice de ses compétences ou de celles d’un groupement dont elle est membre.

« Ce registre recueille les éléments relatifs à l’identité, la date et le lieu de naissance, l’adresse postale et la composition du foyer des personnes ayant déclaré leur domicile sur le territoire de la commune.

« Les données collectées sont traitées conformément à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de rectification de ces données est assuré conformément à la loi loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Le maire transmet, le 31 décembre de chaque année, le registre de population communale à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins d’alimenter des données démographiques nationales. »


Article 3

L’article 105 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 105. – Par dérogation à l’article 103, les personnes dont la sécurité ou celle de leur foyer serait compromise par la déclaration de leur adresse réelle peuvent déclarer leur domicile auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« Sont concernées à ce titre les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection fonctionnelle ainsi que toute personne dont la situation ferait courir un risque grave à son intégrité physique ou psychique.

« Peuvent être qualifiés d’organismes agréés mentionnés au premier alinéa une association de domiciliation ou un centre communal d’action sociale notamment. L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le maire ne peut opposer l’absence de déclaration d’adresse réelle aux personnes mentionnées au même premier alinéa, ni les sanctionner à ce titre. »


Article 4

Avant toute verbalisation, les services communaux adressent au contrevenant une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours. Aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre de la personne ayant satisfait à l’obligation de déclaration dans ce délai ou justifiant d’un cas de force majeure.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi, notamment les sanctions contraventionnelles applicables en cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article 103 du code civil.


Article 5

L’article L. 11 du code électoral est ainsi rétabli :

« Art. L. 11-1. – Dès réception de la déclaration prévue à l’article 103 du code civil, les services communaux procèdent d’office à l’inscription de la personne déclarante sur la liste électorale de la commune d’accueil, sous réserve qu’elle respecte les conditions prévues à l’article L. 2 du présent code et qu’elle ne soit pas déjà inscrite sur une liste électorale, en application de l’article L. 10.

« Concomitamment, les services communaux notifient à la commune de départ l’établissement ou le transfert d’un nouveau domicile par la personne déclarante, aux fins de radier cette dernière de la liste électorale de cette commune.

« Les déclarations reçues après le 31 octobre de l’année en cours ne produisent leurs effets électoraux qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le déclarant peut, par demande expresse adressée aux services communaux dans un délai de huit jours suivant la déclaration, solliciter le maintien de son inscription sur la liste électorale de la commune de départ, notamment s’il y détient une résidence secondaire ou justifie d’attaches communales, au sens de l’article L. 11. »


Article 6


Les ordonnances du 15 juin 1883 relative au département de la Moselle, du 16 juin 1883 relative au département du Bas-Rhin et du 18 juin 1883 relative au département du Haut-Rhin sont abrogées.


Article 7


La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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