Pour une montagne vivante et souveraine (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 3068N° 896
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


pour une montagne vivante et souveraine,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 2595, 2755 et T.A. 286.

Sénat : 1re lecture : 629, 815, 830, 832, 833 et T.A. 155 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 895 (2025-2026).






Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine


TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels, À l’urbanisme et À la gouvernance


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – L’État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte les conditions d’enseignement, l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l’offre scolaire globale. Elle est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte des résultats de la concertation avec les collectivités territoriales concernées. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. »


Article 1er bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classes dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, de l’éloignement, de l’évolution démographique locale et des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que de l’offre scolaire globale. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

2° (nouveau) L’article L. 251-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



3° (nouveau) À l’article L. 422-1 et au premier alinéa de l’article L. 422-2, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du troisième alinéa ».


Article 2

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 1432-3 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;

2° Après l’article L. 1434-4, il est inséré un article L. 1434-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-4-1. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations l’accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence et d’urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop long. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

« Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

bis. – À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».

II. – L’article 23 de la loi  2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

III. – (Supprimé)


Article 3

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un article L. 5211-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes.

« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que des autres membres de l’organe délibérant désignés par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »


Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».


Article 5


Le premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide, et des besoins des véhicules utilitaires. »


Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 122-5, le mot : « , groupes » est remplacé par les mots : « ou groupes » et les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés ;

2° L’article L. 122-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées, l’existence de voies et réseaux et les coupures physiques. »


Article 6 bis AA

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II, l’article L. 122-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-1-1. – Par dérogation à l’article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l’article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-11-1. – Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l’article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s’applique pas. »


Article 6 bis AB


À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».


Article 6 bis A


Au IV bis de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Article 6 bis

L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, et les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l’acte de production » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les constructions et les installations mentionnées au II de l’article L. 151-11 ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d’utilisation de matériel agricole dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. »


Article 7

Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985, notamment au regard de leur dimension, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales de ces zones. »


Article 7 bis A


À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».


Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)


TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre



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Article 9

Après le 5° de l’article L. 123-1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».


Article 10

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 342-18, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code, » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 342-20 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :

« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »


Article 10 bis

L’article L. 311-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »


Article 11

I à IV. – (Supprimés)

V. – Après le VI de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »


Article 11 bis A

Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-2 – Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un système d’endiguement peuvent, à la demande de l’autorité exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 et pour continuer à exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire l’objet d’une intégration dans un système d’endiguement lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)



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