Reconnaître le principe « Une seule santé » en droit (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 899

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à reconnaître en droit le principe « Une seule santé »,


présentée

Par Mmes Nicole BONNEFOY, Marion CANALÈS, MM. Michaël WEBER et Jean-Claude TISSOT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à reconnaître en droit le principe « Une seule santé »


Article 1er

I. – Après le 6° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le principe d’une seule santé, qui reconnaît l’interdépendance de la santé des êtres vivants, notamment des êtres humains, des animaux sauvages et domestiqués, des végétaux, des écosystèmes et des processus écologiques. Afin de tenir compte des limites planétaires et de leur dépassement, il repose sur une approche intégrée pour préserver la santé des êtres vivants et l’état de conservation favorable des écosystèmes. Pour l’application du présent 6° bis, on entend par santé un état complet de bien-être des êtres vivants, présents et futurs ; ».

II. – Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° L’intégration du principe d’une seule santé, défini au 6° bis de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »


Article 2

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110-2 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la mise en œuvre du principe d’une seule santé, défini au 6° bis de l’article L. 110-1 » ;

2° Il est ajouté un article L. 110-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-8. – Le principe d’une seule santé, défini au 6° bis de l’article L. 110-1, est intégré dans l’élaboration, la planification et la mise en œuvre des politiques publiques, dans des conditions fixées par décret. »


Article 3

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « dans le respect du principe d’une seule santé, défini au 6° bis de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ».

II. – L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’intégration du principe d’une seule santé, défini au 6° bis de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »

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