Phénomènes atmosphériques d'intensité exceptionnelle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 900

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à intégrer certains phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle dans le régime des catastrophes naturelles,


présentée

Par M. Hussein BOURGI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à intégrer certains phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle dans le régime des catastrophes naturelles


Article unique

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « contrats », la fin du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « sauf lorsque ces phénomènes sont reconnus comme catastrophes naturelles en application des articles L. 125-1 à L. 125-7 du présent code. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , notamment les phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle tels que les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades ou vents violents, lorsqu’ils excèdent, par leur intensité ou leur étendue géographique, les caractéristiques normalement assurables définies par décret, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dommages résultant de ces phénomènes, lorsqu’ils sont reconnus comme catastrophes naturelles, ne relèvent pas des garanties prévues à l’article L. 122-7. »

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