Garantir la gratuité des piscines municipales pendant les périodes de chaleur (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 925

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir au jeune public la gratuité des piscines municipales pendant les périodes de chaleur intense,


présentée

Par M. Pierre-Alain ROIRON,

Sénateur





Proposition de loi visant à garantir au jeune public la gratuité des piscines municipales pendant les périodes de chaleur intense


Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. – Pendant les périodes de chaleur intense, l’accès aux piscines gérées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale est gratuit pour :

« 1° Les usagers âgés de moins de dix-huit ans ;

« 2° Les usagers âgés de dix-huit à vingt-cinq ans et justifiant de leur statut d’étudiant ou de leur inscription comme demandeur d’emploi.

« La définition des périodes de chaleur intense pendant lesquelles s’applique la gratuité et la liste des justificatifs devant être fournis par les usagers pour en bénéficier sont précisées par voie réglementaire. »


Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Piscines

« Art. L.1421-9. – Les règles relatives à la tarification des piscines gérées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale pendant les périodes de chaleur intense sont déterminées à l’article L. 1332-10 du code de la santé publique. »


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page