Compensation des dépenses des communes pour l'organisation des scrutins (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 928

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la juste compensation des dépenses engagées par les communes pour l’organisation des scrutins,


présentée

Par Mme Mireille JOUVE,

Sénatrice





Proposition de loi visant à garantir la juste compensation des dépenses engagées par les communes pour l’organisation des scrutins


Article 1er

L’article 70 du code électoral est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La compensation versée à ce titre couvre l’ensemble des dépenses supplémentaires directement supportées par les communes pour l’organisation des scrutins, dont celles résultant de la mobilisation de leurs personnels.

« Elle comprend une part forfaitaire, calculée en fonction du nombre de bureaux de vote ouverts et du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Les montants servant à son calcul sont révisés avant chaque renouvellement général des conseils municipaux, afin de tenir compte de l’évolution des coûts supportés par les communes pour l’organisation des scrutins.

« Lorsque cette part forfaitaire est inférieure au montant des dépenses réellement supportées par la commune, une part complémentaire lui est versée, sur présentation d’un état justificatif.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul, de justification et de versement de cette compensation. »


Article 2

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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