Refonder le statut constitutionnel des outre-mer (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 2

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2026

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


visant à refonder le statut constitutionnel des outre-mer en substituant aux articles 73 et 74 un article 73 unique instituant un régime « à la carte », fondé sur la libre administration et la différenciation,


présentée

Par M. Dominique THÉOPHILE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle visant à refonder le statut constitutionnel des outre-mer en substituant aux articles 73 et 74 un article 73 unique instituant un régime « à la carte », fondé sur la libre administration et la différenciation


Article 1er

La Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 73 est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française.

« Leur statut relève d’un principe de libre administration renforcée au sein de la République. Il tient compte de leurs intérêts propres, de leur vécu historique, de leurs contraintes géographiques et de leur conception de l’évolution de leurs institutions locales et de leur statut.

« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée. Cette loi organique fixe, “à la carte” et selon le choix exprimé par chaque collectivité dans les conditions prévues à l’article 72-4 :

« 1° Le régime d’applicabilité des lois et règlements. Ceux-ci peuvent être applicables de plein droit avec faculté d’adaptation, ou sur le fondement d’une mention expresse d’applicabilité ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la collectivité peut être habilitée à fixer elle-même les règles applicables sur son territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement. Cette habilitation est accordée à la demande de la collectivité, par la loi ou le règlement selon le cas, dans les conditions prévues par la loi organique ;

« 3° Les compétences propres de la collectivité et les conditions de transfert à son profit de compétences de l’État. Aucun transfert ne peut porter sur les matières relatives à la nationalité, aux droits civiques, aux garanties des libertés publiques, à l’état et à la capacité des personnes, à l’organisation de la justice, au droit pénal et à la procédure pénale, à la politique étrangère, à la défense, à la sécurité intérieure et à la monnaie, sauf habilitation expresse prévue par la loi organique ;

« 4° Pour les collectivités qui le souhaitent, les conditions d’accès à un régime d’autonomie, comprenant notamment la faculté pour l’assemblée délibérante de modifier une loi intervenue dans son champ de compétence, sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, la faculté de prendre des mesures en faveur de sa population en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement et de protection du patrimoine foncier et la faculté de participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice de compétences partagées et à la coopération régionale et internationale ;

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« 5° Les règles d’organisation et de fonctionnement et le régime électoral de ses institutions.



« La loi organique détermine également les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité sont consultées sur les projets et les propositions de loi, les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières ainsi que sur les engagements internationaux la concernant.

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« Les autres modalités de l’organisation particulière de la collectivité sont définies par la loi après avis de son assemblée délibérante. » ;

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2° L’article 74 est abrogé.


Article 2


À la fin du deuxième alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, les mots : « sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités » sont remplacés par les mots : « sont régies par l’article 73 ».


Article 3


À la première phrase du premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, les mots : « de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 » sont remplacés par les mots : « de régime prévu à l’article 73 ».


Article 4


Au premier alinéa de l’article 74-1 de la Constitution, les mots : « visées à l’article 74 » sont remplacés par les mots : « régies par l’article 73 ».

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