Lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 46

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 3107, 3191 et T.A. 357.






Proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales


Article 1er A (nouveau)

La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales, ».


Article 1er B (nouveau)

L’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du parquet exerçant la fonction de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales près le tribunal judiciaire est placé sous la direction et le contrôle du procureur de la République près ce même tribunal. »


Article 1er

L’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « intrafamiliales », sont insérés les mots : « ou de violences sexuelles et sexistes » ;

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout magistrat nommé pour exercer les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales ou de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions puis tous les trois ans, une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes organisée par l’École nationale de la magistrature. »


Article 2

L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , de juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;

2° À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, après le mot : « enfants, », sont insérés les mots : « de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, ».


Article 2 bis (nouveau)

La présente loi organique entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard un an après sa promulgation.

Les magistrats soumis à l’obligation de formation en matière de violences sexuelles et sexistes prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2029.


Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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