Transparence, l'équité et l'information dans l'accès à l'enseignement supérieur (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 109

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la transparence, l’équité et l’information dans l’accès à l’enseignement supérieur,


présentée

Par M. Ahmed LAOUEDJ,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la transparence, l’équité et l’information dans l’accès à l’enseignement supérieur


TITRE Ier

TRANSPARENCE DE L’EXAMEN DES CANDIDATURES


Article 1er

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à l’ouverture de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, chaque établissement rend publics, pour chacune des formations qu’il dispense, les critères généraux d’examen des candidatures et l’importance relative accordée à chacun d’eux, selon une présentation harmonisée fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il précise, le cas échéant, les critères auxquels s’applique un traitement algorithmique ainsi que la manière dont il est tenu compte des indicateurs mentionnés au II de l’article L. 612-3-3. »


Article 2


Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La demande peut être présentée sur la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dès la notification de la décision. Lorsqu’un établissement dispensant une formation sélective ne retient pas une candidature, il indique au candidat, au moyen d’une liste de motifs fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ou les critères, parmi ceux rendus publics préalablement à l’ouverture de la procédure, au regard desquels la candidature n’a pas été retenue. À la demande du candidat qui n’a reçu aucune proposition d’admission à l’issue de la phase principale de la procédure, ces informations sont transmises à l’autorité académique. »


TITRE II

ÉQUITÉ DE L’ACCÈS AUX FORMATIONS ET DROIT À UNE PROPOSITION D’ADMISSION


Article 3

Après l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-3. – I. – Les nom, prénom, adresse et âge du candidat ne sont pas communiqués aux personnes chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3, sauf lorsque ces informations sont nécessaires à l’organisation d’épreuves ou d’entretiens, à l’attribution d’un hébergement ou au recrutement par la voie de l’apprentissage.

« II. – Pour les candidats préparant le baccalauréat général ou technologique dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, l’État établit, pour chaque établissement, des indicateurs mesurant, pour chaque enseignement donnant lieu à une épreuve terminale du baccalauréat, l’écart constaté au cours des sessions précédentes entre les notes de contrôle continu attribuées dans cet établissement et les résultats obtenus par ses élèves à cette épreuve, ainsi qu’un indicateur portant sur l’ensemble de ces enseignements. Ces indicateurs sont mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur sur la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Lorsqu’ils tiennent compte de l’établissement d’origine du candidat, les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur le font exclusivement au moyen de ces indicateurs.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment le mode de calcul des indicateurs mentionnés au II, le nombre minimal d’élèves en deçà duquel ils ne sont pas établis ainsi que, le cas échéant, les indicateurs applicables aux candidats préparant le baccalauréat général, technologique ou professionnel. »


Article 4

Après le VII de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Pour l’application des VI et VII, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur fixe les correspondances entre les spécialités du baccalauréat professionnel ou les séries du baccalauréat technologique et les formations des sections de techniciens supérieurs et des instituts universitaires de technologie.

« Pour chacune de ces formations, le pourcentage minimal fixé en application des mêmes VI et VII ne peut être inférieur à la proportion, parmi les candidats ayant confirmé un vœu pour cette formation lors de la procédure nationale de préinscription de l’année précédente, des bacheliers professionnels ou technologiques préparant ou titulaires d’une spécialité ou d’une série correspondant à la formation, sauf décision motivée de l’autorité académique.

« L’autorité académique rend publics chaque année, pour chacune de ces formations, le pourcentage fixé, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent VII bis et, le cas échéant, les motifs de la décision mentionnée au même deuxième alinéa. »


Article 5

Le II de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité académique rend publics chaque année, pour chaque formation de son ressort, les capacités d’accueil arrêtées, le nombre de candidats ayant confirmé un vœu pour cette formation lors de la procédure nationale de préinscription de l’année précédente et le nombre de candidats résidant dans l’académie demeurés sans proposition d’admission à l’issue de cette procédure. Elle rend public, au regard de ces données, un document présentant les orientations retenues pour l’évolution des capacités d’accueil des formations de son ressort. »


Article 6


Après la deuxième phrase du VIII de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette proposition est faite dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ou, si elle est postérieure, de la demande du candidat, et porte en priorité sur une formation dispensée dans son département de résidence. Lorsque cette formation dispose de places vacantes, l’établissement ne peut refuser l’inscription du candidat que par un avis motivé transmis à l’autorité académique, qui lui fait alors une nouvelle proposition dans le même délai. »


TITRE III

INFORMATION DES LYCÉENS ET GRATUITÉ DES CANDIDATURES


Article 7

L’article L. 313-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au conseil en orientation comprend, au cours de la classe de seconde, une information sur les conséquences du choix des enseignements de spécialité ou de la famille de métiers sur l’accès aux formations de l’enseignement supérieur ainsi que sur la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3. Cette information est également délivrée aux élèves des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 8

Après l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-4. – Quel que soit le statut de l’établissement qui la dispense, aucune formation proposée sur la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 ne peut subordonner la formulation d’un vœu ou l’examen d’une candidature au paiement de frais. Lorsque l’admission dans une telle formation est subordonnée à des épreuves écrites ou orales, les droits d’inscription à ces épreuves ne peuvent excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les candidats bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée en sont exonérés. »


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 9


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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