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N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 1995.

PROPOSITION DE LOI

visant à confier la maîtrise d'ouvrage aux établissements publics locaux d 'enseignement,

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy POIRIEUX, Jean-Claude CARLE et Pierre HÉRISSON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Enseignement - Constructions scolaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État dispose que les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux (art. 15).

La même loi affirme dans son article 14 que le département a la charge des collèges et la région celle des lycées et des établissements d'éducation spéciale. A ce titre, le département et la région assurent, chacun dans son domaine de compétence, la construction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de ces établissements.

La loi de finances du 30 décembre 1986 dispose que pour la construction, la reconstruction et les grosses réparations des établissements publics locaux d'enseignement, le département ou la région peuvent bénéficier du fonds de compensation pour la T.V.A., au titre de subventions d'investissement qu'ils versent.

A la lecture de ces diverses dispositions, il est clair que ces deux collectivités pourront confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de reconstruction ou de grosses réparations à un tiers dès lors qu'elles subventionnent ces travaux.

Ainsi, un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière a la capacité juridique de recevoir des subventions d'investissement et d'effectuer les travaux correspondants en ayant la maîtrise d'ouvrage.

Cependant, en leur état actuel les textes législatifs ne sont pas suffisamment précis quant aux capacités de ces établissements.

C'est pourquoi cette proposition de loi a pour objet de compléter la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 afin de préciser que l'établissement public, lorsqu'il reçoit des subventions pour des constructions, peut alors être maître d'ouvrage quel que soit le propriétaire des immeubles, département ou région.

Ce transfert de la maîtrise d'ouvrage donnera aux procédures de construction ou autres travaux une rapidité qu'elles n'ont pas actuellement, tout en respectant les règles de droit public.

Il s'agit donc d'une simplification administrative qui vise à assurer une meilleure exécution des travaux d'intérêt public.

En outre, donner aux établissements publics d'enseignement la possibilité d'avoir la maîtrise d'ouvrage revient à renforcer leur autonomie par le biais d'une plus grande responsabilisation. En effet, ce sont ces établissements qui sont les premiers intéressés et donc les plus motivés à organiser et à assurer le suivi des travaux concernant leurs immeubles.

C'est pour ces raisons, Mesdames, Messieurs, que nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

I. - Le cinquième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'établissement public local peut alors devenir maître d'ouvrage quel que soit le propriétaire des immeubles sur lesquels les travaux sont réalisés. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'établissement public local peut alors devenir maître d'ouvrage quel que soit le propriétaire des immeubles sur lesquels les travaux sont réalisés. »

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