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N° 108

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1995.

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentativité des organisations syndicales

dans la collectivité territoriale de Corse,

PRÉSENTÉE

Par M. Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Corse. - Organisations syndicales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'exercice du droit syndical en Corse se heurte aux dispositions législatives et réglementaires qui font une place privilégiée aux organisations de salariés considérées comme représentatives au niveau national : si l'application de ces dispositions ne soulève pas de problèmes particuliers sur le continent, il n'en est pas de même en Corse en raison de l'importance prise par le Syndicat des travailleurs corses (S.T.C.), indépendant des grandes centrales syndicales.

Créé en mai 1984, le S.T.C. est en effet devenu aujourd'hui la deuxième organisation syndicale de Corse, avec plus de trois mille adhérents. Aux élections prud'homales de décembre 1992, il a obtenu 28 % des voix et douze élus sur quarante-deux et est arrivé en deuxième position après la C.G.T., qui a obtenu 37 % (F.O. 14 %, C.F.D.T. 8 %, C.G.C. 8 % C.F.T.C. 4 %). Il est présent dans tous les secteurs d'activité, dans l'administration comme dans les grandes entreprises privées ; il a participé à de multiples négociations dans les entreprises et avec les représentants de l'État (signature des accords fonction publique de 1995).

Sa représentativité est d'ailleurs reconnue au plan local puisqu'il remplit les critères d'effectifs, d'indépendance, de cotisation, d'ancienneté et d'expérience exigés par la jurisprudence, ce qui lui permet de participer à de nombreux organismes de concertation.

Le décret du 7 décembre 1992 fixant la composition du Conseil économique, social et culturel de Corse a tenu compte de son importance croissante dans la vie syndicale de l'île en lui accordant deux sièges à côté des onze réservés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Cependant, le S.T.C. se voit parfois refuser de participer à des élections ou des consultations locales lorsque celles-ci sont expressément réservées aux organisations syndicales représentatives au niveau national.

C'est ainsi que le ministère de l'agriculture a refusé, dans un premier temps, la participation du S.T.C. à la consultation du personnel organisée en novembre 1993 pour déterminer la répartition des droits syndicaux et constituer les différents comités techniques paritaires locaux, avant de revenir sur sa décision. De même, a été contestée la présentation par le S.T.C. de candidats aux élections des délégués cantonaux chargés de désigner les représentants des salariés au conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole de Corse, cette présentation étant réservée par l'article 1007 du code rural aux « organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national » .

Il est nécessaire d'en finir avec ces difficultés d'interprétation et de consacrer la représentativité du S.T.C, afin de mettre le droit en conformité avec la réalité et d'éviter des situations conflictuelles préjudiciables à l'intérêt général.

Dans l'esprit du statut particulier de la collectivité territoriale de Corse issu de la loi du 13 mai 1991, notamment de l'article 26 qui autorise l'Assemblée de Corse à présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter les dispositions législatives et réglementaires concernant le développement économique et social de la Corse, il est proposé que les organisations syndicales qui auront fait preuve de leur représentativité en Corse soient assimilées à des organisations syndicales représentatives au niveau national pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui exigent une telle représentativité.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au niveau de la collectivité territoriale de Corse sont considérées comme représentatives pour l'application en Corse des dispositions législatives et réglementaires exigeant une représentativité au niveau national.

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