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N° 179

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

améliorant le financement des associations concourant à l 'action humanitaire en vue de leur permettre de participer plus efficacement à la lutte contre l'exclusion,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 2476. 2486 et TA. 451.

Associations.

Article premier.

L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,75 % » ;

bis (nouveau) Le 2 bis est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , pris dans la limite visée au 3, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 % des dons et cotisations mentionnés à l'alinéa précédent pris dans la limite de 5 % du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3. » ;

3° Au 3, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,25 % » ;

4° Dans la première phrase du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

5° Dans la deuxième phrase du 4, la somme : « 1 000 F » est remplacée par la somme : « 2 000 F » ;

(nouveau) Après le premier alinéa du 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à titre principal à la fourniture gratuite, en France, des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. »

Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes.

Art. 2.

L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 2 %o » est remplacé par le taux : « 2,25%o » ;

2° Dans le premier alinéa du 2, le taux : « 3 %o » est remplacé par le taux : « 3,25 %o ».

Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 2 bis (nouveau).

I. - Le 3 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également déductibles, suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 2 ter (nouveau).

La dernière phrase de l'article 1679 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994, à 20 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1995 et à 28 000 F pour la taxe due à partir de 1996. »

Art. 3.

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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