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N° 248

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à préciser la portée de l' incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2564 rect., 2577 et TA. 484.

Élections et référendums.

Article premier

Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier.

Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives.

Art. 2.

I. La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral est ainsi rédigée :

« Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. »

Art. 3.

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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