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N° 301

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mars 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

tendant à favoriser l'expérimentation relative à l 'aménagement et à la réduction du temps de travail et modifiant l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : Première lecture : 2325, 2360 et T.A . 417.

Deuxième lecture : 2567, 2670 et T.À. 513.

Sénat : Première lecture : 94, 205 et T.A. 76 ( 1995-1996).

Travail.

Article premier.

L'article 39 de la loin° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les gains et rémunérations des salariés des entreprises ou établissements dans lesquels une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail fixe un nouvel horaire collectif annualisé ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 15 % sont, sous réserve des dispositions du II, partiellement exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le taux de l'exonération prévue au I est égal à 50 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :

« L'exonération est accordée pour une durée de dix ans, par convention avec l'État... (le reste sans changement). » ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an » ;

d) et e) Supprimés ;

3° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises ou établissements dont l'horaire initial est inférieur à la durée légale, la convention avec l'État fixe les conditions de réduction de l'horaire et d'augmentation de l'effectif, ainsi que les conditions d'exonération de cotisations dont les taux sont définis par le décret prévu au III.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au I ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

4° et 5° Non modifiés

Article premier bis.

Après l'article 39 de la loin° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Les gains et rémunérations des salariés concernés par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement destiné à éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif peuvent être partiellement exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. L'exonération peut être attribuée par convention avec l'État lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 10 % de l'horaire collectif antérieur.

« L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

« Le bénéfice de l'exonération prévue par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les taux et la durée de l'exonération fixés en fonction du niveau de la réduction du temps de travail. »

Art. 2.

I. - À l'article L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour le travail à temps partiel », sont insérés les mots : « et les articles 39 et 39-1 de la loin° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ».

II. - Jusqu'au 30 septembre 1996 et à partir du 1 er janvier 1998, au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les mots : « par l'article 7 » sont remplacés par les mots : « par les articles 7, 39 et 39-1 ».

III (nouveau). - Le premier alinéa du VI de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi rédigé :

« Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 » sont remplacés par les mots : « par les articles 39 et 39-1. »

Art. 3.

Deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.

Art. 4.

Suppression conforme

Art. 4 bis (nouveau).

Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1 er janvier 1996 et antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci, compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou accords.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

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