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N° 371

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 mai 1996.

PROPOSITION DE LOI

modifiant l'article 6 de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées,

PRÉSENTÉE

Par M. André VALLET,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Handicapés. - Ateliers protégés - Centres d'aide par le travail (C.A.T.) - Cotorep - Institut médico-éducatif (I.M.E.).

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Considérant l'insuffisance des capacités d'accueil pour les jeunes adultes handicapés, le législateur a souhaité, en adoptant l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dit « amendement Creton », que soit instaurée la possibilité de maintenir, d'une manière transitoire, ces personnes de plus de vingt ans en institut médico-éducatif.

Cette mesure, qui répondait très légitimement à un souci de permanence et de continuité de l'encadrement offert aux jeunes handicapés, a rapidement entraîné des dysfonctionnements, notamment financiers, dans le corps législatif instauré par la loi du 30 juin 1975.

Le Gouvernement, prenant acte des difficultés constatées, est intervenu par la circulaire du 27 janvier 1995, prévoyant que les frais d'hébergement et de soins occasionnés par le maintien d'une personne handicapée dans un établissement d'éducation doivent être supportés par la ou les personnes morales qui auraient été normalement compétentes pour prendre en charge les frais de même nature entraînés par le placement de cette personne décidé par la Cotorep.

Cette mesure, si elle permet une clarification des ambiguïtés posées par l'« amendement Creton », ne résout cependant pas certaines de ses conséquences les plus fâcheuses.

Ainsi, de par l'application du dispositif législatif et réglementaire actuel, l'adulte handicapé, qui aurait dû être orienté en C.A.T., mais maintenu après décision de la Cotorep en I.M.E., voit ses frais de séjour de l'ordre de 780 F par jour pris en charge par l'assurance maladie alors qu'ils auraient dû l'être par l'État. Or cette prise en charge par l'État de l'adulte handicapé placé en C.A.T. est aujourd'hui estimée à 250 F par jour. Le problème de fond est ainsi évidemment posé et se révèle par le surcoût, de l'ordre de trois pour un, mis à la charge de l'assurance maladie, de dépenses relevant du budget de l'État.

Dans son rapport au Parlement de septembre 1995, la Cour des comptes observe d'ailleurs que, « dans l'attente d'un nombre de places suffisant dans les C.A.T., l'État continue à imposer, par voie de circulaire, à l'assurance maladie, la charge financière de ce dispositif transitoire d'exception qui ne devrait pas lui incomber ».

Il est clair qu'au-delà des ajustements proposés pour régler le problème de la répartition des charges financières entre les différents organismes payeurs, la pénurie de places et d'établissements constitue l'enjeu majeur de ce dossier.

Il convient donc aujourd'hui de mettre fin aux difficultés engendrées par la loi du 13 janvier 1989, qui n'avait qu'un objet transitoire, pour permettre une rationalisation du fonctionnement et des coûts générés par le système actuel et d'inciter en conséquence l'État à offrir aux adultes handicapés des structures adaptées et en nombre suffisant, telles que prévues par la circulaire du 27 janvier 1995.

Il vous est donc proposé de modifier l'article premier bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en instaurant une prise en charge par l'État du coût du maintien des adultes handicapés en établissement d'éducation spécialisée, lorsque ceux-ci relèvent d'un placement en C.A.T.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er .

Le troisième alinéa du paragraphe I bis de l'article 6 de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

« La prise en charge des frais de toute nature résultant du maintien dans les établissements de l'éducation spéciale des bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent incombe à l'État lorsque ces personnes sont orientées vers un établissement de travail protégé, C.A.T. ou atelier protégé. »

Art. 2.

Le paragraphe I bis de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, reste néanmoins valable dans ses dispositions concernant les maisons d'accueil spécialisées et les foyers départementaux.

Art. 3.

Les dépenses supplémentaires susceptibles de résulter des dispositions de l'article premier sont compensées à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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