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N° 182

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d ' animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes sur le territoire français,

PRÉSENTÉE

Par M. Christian DEMUYNCK,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sécurité publique. - Animaux Code rural.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Devant la recrudescence de l'insécurité provoquée par la détention d'animaux réputés pour leur agressivité ou leur dangerosité, il devient indispensable de légiférer afin d'interdire leur importation, leur élevage, leur trafic ou leur détention.

La vogue des animaux trop menaçants soulève un véritable problème de sécurité publique qui risque de s'amplifier à l'avenir. Il en est tout d'abord de la mode consistant à détenir des chiens agressifs : pitbulls, bull-terriers, american stafforshires, rottweilers, dogues argentins, mâtins de Naples. Ces chiens redoutables deviennent souvent difficiles à maîtriser, d'autant plus que de nombreux propriétaires entretiennent leur agressivité naturelle. Ces animaux servent également de moyens d'intimidation et d'armes par destination à certains trafiquants et délinquants.

De nombreux maires ont pris des arrêtés municipaux en réaction à ce phénomène préoccupant. Mais c'est bien au niveau national qu'il y a lieu d'intervenir, comme l'on fait nos voisins britanniques, en interdisant purement et simplement leur détention.

D'autre part, la prolifération d'autres animaux pourrait devenir aussi préoccupante. D'ores et déjà, les adeptes d'espèces exotiques ou sauvages se multiplient : les éleveurs de loups, de rapaces, d'insectes incontrôlables ou de reptiles sont de plus en plus nombreux. Il convient donc de prendre des mesures afin de prévenir toute menace à l'égard de la population, mais aussi des propriétaires.

Aussi, la présente proposition de loi vise à interdire et à réprimer sur le territoire français l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Il est inséré un titre II bis dans le livre II du code rural intitulé : « De l'importation, de l'élevage, du commerce, de la détention d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes » comprenant les articles suivants :

« Art. 213-3. - L'importation et l'élevage d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes sont strictement interdits sur le territoire français.

« Toute personne important, élevant ou participant à l'élevage de ces animaux sera passible d'une amende de 1 million de francs et d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

« Art. 213-4. - Le commerce et le trafic d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes est strictement interdit sur le territoire français.

« Toute personne participant au commerce ou au trafic d'animaux de ce type sera passible d'une amende d'un montant de 400 000 F et d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois.

« Art. 213-5. - La détention d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes est formellement interdite sur le territoire français sous peine d'une amende d'un montant de 30 000 F et d'une peine d'emprisonnement de trois mois.

« Art. 213-6. - Les animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes saisis dans le cadre d'importation, d'élevage, de commerce, de trafic ou de détention pourront être euthanasiés dans le respect des règles vétérinaires en vigueur.

« Art. 213-7. - La liste des animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes visés par les articles 213-3 à 213-6 est établie par décret du ministre de l'agriculture.

« Dans les trois mois suivant la parution du décret, les propriétaires auront la possibilité de rendre leur animal à l'autorité administrative compétente, dans des conditions définies par un texte d'application, sans être passible des peines encourues au titre des articles susvisés. »

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