Disponible au format Acrobat (229 Koctets)

N° 349

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mai 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à clarifier l'article L. 52-1 du code électoral afin d'assurer la distinction entre le bilan de mandat et la campagne de promotion publicitaire,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums. - Code électoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article L. 52-1 du code électoral dispose : « A compter du premier jour du sixième mois précédent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

L'intention du législateur était d'éviter que les collectivités locales utilisent leur politique de communication au profit de candidat. Cependant, la formulation de l'article n'étant pas assez explicite quant à l'interprétation qui doit en être faite, le Conseil d'État a considéré à trois reprises ( ( * )1) qu'un bilan de mandat financé par un candidat et correctement inscrit dans son compte de campagne pouvait être assimilé à une campagne de promotion publicitaire.

Cette assimilation est pour le moins aberrante car on ne peut interdire à un candidat de se prévaloir de son bilan à la tête d'une collectivité pendant une campagne électorale. De plus, cette jurisprudence du Conseil d'État a des conséquences sur la validité du scrutin. Le juge de l'élection peut prononcer l'annulation du scrutin pour non-respect de l'article L. 52-1, alinéa 2 ; donc en interprétant largement la formulation « campagne de promotion publicitaire », on multiplie les risques pour les candidats.

Eu égard à ces risques que la jurisprudence du Conseil d'État fait peser sur les candidats aux prochaines élections cantonales et régionales, il semble nécessaires de modifier l'article L. 52-1 du code pénal afin que l'intention du législateur, tout à fait justifiée, soit clairement exprimée.

Tels sont les motifs qui me conduisent à vous demander de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Dans le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral les mots : « sur le territoire des collectivités » sont remplacés par' les mots : « par lesdites collectivités ».

* (1) CE 2.10.96 N° 173859 Élections municipales de Bassens.

CE 18.12.96 N° 176283 Élections dans le XV e arrondissement des membres du Conseil de Paris.

CE 21.02.97 N° 171993 Élections municipales de Longuyon.

Page mise à jour le

Partager cette page