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N° 360

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 juin 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative à la répression des crimes sexuels commis sur les mineurs,

PRÉSENTÉE

Par M. Serge MATHIEU,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Délinquance et criminalité. - Crimes sexuels - Mineurs - Suivi médical - Code pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les crimes sexuels commis envers les mineurs, viols suivis généralement de meurtres, ne cessent d'augmenter, en mettant les autorités concernées devant une situation d'impuissance.

Et les faits révèlent que dans ces crimes la récidive est difficile à éviter.

Compte tenu de la gravité de ces crimes et de la dangerosité de leurs auteurs, il devient urgent de trouver une peine qui puisse empêcher le risque de récidive.

Tel est l'objet de cette proposition de loi, qui crée une peine complémentaire de suivi médical, applicable aux personnes condamnées pour viol d'un mineur suivi ou non de meurtre. Cette peine consiste en un traitement médical à base d'anti-androgènes afin d'inhiber la libido de l'individu. Ces soins pourraient être le moyen d'éviter le risque de récidive après la prison.

Cette peine, dont la durée serait fixée par la juridiction de jugement (dix ans maximum), pourrait être reconduite.

Elle s'appliquera à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

Il est évident que devant un crime aussi odieux que le viol d'un enfant, des mesures radicales doivent être prises afin de le prévenir.

C'est pour ces raisons que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Il est inséré, après l'article 131-32 du code pénal, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 131-32-1. - La peine complémentaire de suivi médical consiste pour le condamné, dans l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines en un traitement médical de nature à empêcher le risque de récidive, pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement. Cette juridiction fixe également la durée maximum de l'emprisonnement que devra subir le condamné en cas d'inobservation des obligations résultant de cette peine.

« La peine de suivi médical ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime. Elle peut être renouvelée après expertise médicale sur la dangerosité du condamné. »

« Art. 131-32-2. - Lorsque la peine de suivi médical accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La peine de suivi médical est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution.

« L'emprisonnement ordonné en raison du non-respect des obligations résultant de la peine de suivi médico-social se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de cette peine. »

Article 2

Il est inséré, après l'article 221-11 du code pénal, un article ainsi rédigé :

« Art. 221-11-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au dernier alinéa de l'article 221-4 encourent également la peine complémentaire de suivi médical selon les modalités prévues par les articles 131-32-1 et 131-32-2. »

Article 3

Il est inséré après l'article 222-48 du code pénal un article ainsi rédigé :

« Art. 222-48-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au troisième alinéa (2°) de l'article 222-24 encourent également la peine complémentaire de suivi médical selon les modalités prévues par les articles 131-32-1 et 131-32-2. »

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