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N° 378

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier la composition du Conseil de la politique monétaire et les modalités de désignation de ses membres,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe MARINI, Hubert HAENEL et Roland du LUART,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

En août 1993, le législateur a défini le nouveau régime de la Banque de France, en accordant à celle-ci l'indépendance nécessaire à l'exercice de son rôle dans le domaine de la politique monétaire. Ainsi, la France est devenue en mesure de remplir ses engagements internationaux, dans le cadre de l'Union européenne, et de se préparer activement à remplir les conditions nécessaires à l'instauration de la monnaie unique. Depuis près de trois ans, l'évolution des taux d'intérêts, et la bonne tenue de la parité du franc ont démontré les vertus de la continuité en ce domaine, et il faut se réjouir de la crédibilité internationale ainsi restaurée au profit de notre pays, de la situation de ses entreprises et donc des perspectives de l'emploi.

Mais la construction institutionnelle alors réalisée recèle encore quelques imperfections. Créer une autorité indépendante et collégiale, le Conseil de la politique monétaire (CPM) est assurément une excellente chose, à condition de veiller à la légitimité de cette instance. Jusqu'en 1993, c'était le Gouvernement qui était responsable tout à la fois du taux de change et de la détermination des taux d'intérêts. Sous le régime de notre constitution, le Gouvernement est issu de la confiance conjuguée de la majorité parlementaire et du Président de la République, et il émane donc du suffrage universel. Les compétences dévolues en toute indépendance à la Banque de France ont été confiées à une instance, le CPM, dont la composition demeure hybride. En effet, sur ses neuf membres :

- trois demeurent des hauts fonctionnaires, désignés selon les procédures antérieurement en vigueur, s'agissant du gouverneur et des deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

- et les six autres émanent, selon un processus complexe, d'un système de présentation et de nomination qui fait intervenir à la fois le Président de la République, les Présidents des deux assemblées législatives, et le Président du Conseil économique et social.

De plus, les durées des mandats des uns et des autres n'ont pas été harmonisées.

La construction réalisée en 1993 peut apparaître inachevée, et le temps semble venu de la compléter, dans le respect des finalités alors poursuivies. Au moment d'affirmer la volonté de notre pays d'entrer sans complexe et sans regret dans l'Union économique et monétaire, il est bon de renforcer l'autorité internationale de la Banque de France, en faisant évoluer le statut du Conseil de la politique monétaire. En effet, celui-ci devrait être aligné sur les instances qui, au sein de nos institutions, ont donné le plus de preuves de leur indépendance à l'égard de toutes les majorités politiques successives, à savoir le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il est donc ici suggéré de franchir une étape importante, et de passer d'un système à la fois mixte et complexe de désignation des membres du CPM à un mécanisme beaucoup plus clair. Le Conseil de la politique monétaire serait composé de neuf membres, dont le gouverneur de la Banque de France, désignés par tiers par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ainsi, le Président de la République désignerait le gouverneur de la Banque de France, président du CPM, au même titre qu'il désigne le président du Conseil constitutionnel, au sein du tiers qui lui serait réservé. Trois membres siégeraient au CPM sur désignation directe du Président de l'Assemblée nationale et trois membres sur désignation directe du Président du Sénat. On mettrait ainsi fin au jeu complexe et confus des listes de présentation, facteur d'opacité et d'ambiguïté dont un épisode récent vient de donner l'illustration.

La seule légitimité en régime démocratique venant du suffrage universel, il convient d'éviter que ne siègent au Conseil de la politique monétaire des membres qui n'en procèdent pas au moins indirectement, selon leur mode de désignation.

Naturellement, des dispositions transitoires doivent être prévues pour assurer le passage sans rupture du système actuel à celui qui est proposé.

Tels sont les objectifs poursuivis par la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 8 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le Conseil de la politique monétaire comprend neuf membres, dont le gouverneur de la Banque de France, nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l'Assemblée nationale.

« Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le gouverneur est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du Conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur pour quelque cause que ce soit, la présidence du Conseil de la politique monétaire est assurée par un membre de ce dernier, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur ou, à défaut, par le membre du Conseil le plus âgé.

« Le mandat des membres du Conseil est de neuf ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable.

« Le Conseil de la politique monétaire se renouvelle par tiers tous les trois ans.

« Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement par l'autorité qui l'a désigné. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace ; son mandat peut être renouvelé une fois.  »

Art. 2.

I. - Dans la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, les mots : « le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés  » sont remplacés par les mots : « le Conseil général est présidé  ».

II. - Le dernier alinéa dudit article est ainsi rédigé :

« Les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.  »

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2000.

Art. 3.

Lors du prochain renouvellement du Conseil de la politique monétaire, le Président de la République désigne le gouverneur de la Banque de France, le Président du Sénat désigne le remplaçant du premier sous-gouverneur et le Président de l'Assemblée nationale désigne le remplaçant du second sous-gouverneur. Les deux autres membres restant à renouveler du Conseil de la politique monétaire sont désignés par le Président de la République, l'un pour une durée de six ans et l'autre pour une durée de trois ans, après tirage au sort selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Le mandat du membre nommé pour une durée de trois ans peut être renouvelé une fois pour une durée de neuf ans.

Si l'un des membres actuellement en fonction ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée. L'autorité chargée de le désigner est alors tirée au sort selon des modalités définies par le décret prévu au précédent alinéa.

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