N° 110

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à accorder le bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires et assimilés anciens combattants en Afrique du Nord,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert PAGES, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BJDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Anciens combattants et victimes de guerre. - Afrique du Nord - Fonctionnaires.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Elle leur accorde vocation à la carte du combattant et au bénéfice des dispositions du présent code (article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).

Tel est le contenu de la loi n° 1044 du 9 décembre 1974 qui reconnaît dans les textes la stricte égalité des droits des militaires concernés avec les anciens combattants des conflits antérieurs.

L'objet de cette proposition de loi est de tirer les conséquences de ces dispositions législatives pour les fonctionnaires et assimilés ayant servi en Afrique du Nord afin qu'ils puissent bénéficier notamment du bénéfice de la campagne double.

Ces militaires engagés dans la guerre d'Algérie et dans les combats du Maroc et de Tunisie qui ont subi, comme tous les fonctionnaires combattants des conflits antérieurs, des préjudices de carrière résultant de la durée de leur mobilisation et de ses conséquences ont, en effet, droit aux mesures de réparation prévues pour les fonctionnaires et assimilés combattants des conflits antérieurs.

Pourtant, alors que ces derniers ont obtenu le bénéfice :

- des bonifications ou rappel d'ancienneté ;

- des majorations d'ancienneté ;

- de la campagne double,

la situation des fonctionnaires et assimilés combattants en Afrique du Nord n'a connu d'autre amélioration à ce jour que celle apportée par le décret du 14 février 1957 : le bénéfice de la campagne simple.

Il paraît donc nécessaire qu'une loi établisse clairement le droit des fonctionnaires ou assimilés anciens combattants en Afrique du Nord à bénéficier pleinement pour leur retraite des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, au même titre que les fonctionnaires et assimilés combattants des conflits antérieurs.

Aussi, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les anciens militaires qui ont pris part à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie bénéficient :

1° De bonifications ou rappels d'ancienneté.

Les services militaires accomplis en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont pris en compte dans la carrière du fonctionnaire pour une durée équivalente de services civils.

2° De majorations d'ancienneté.

Certains services accomplis entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ouvrent droit à des majorations d'ancienneté en sus du temps retenu pour l'avancement au titre desdits services :

- en Tunisie : à compter du 1 er janvier 1952,

- au Maroc : à compter du 1 er juin 1953,

- en Algérie : à compter du 31 octobre 1954 ;

3° De bénéfices de campagne.

Les services accomplis en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ouvrent droit au bénéfice de la campagne double, dans les mêmes conditions que pour les conflits armés précédents.

Article 2

Les dépenses entraînées par l'application des dispositions de l'article 1 er sont compensées par une taxe fiscale assise sur les entreprises privées travaillant pour la défense nationale dont le taux sera fixé par décret.

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