N° 133

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative au nom patronymique,

PRÉSENTÉE

Par MM. Robert PAGES, Michel DUFFOUR, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean DERIAN, Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Etat civil. - Enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le droit civil attribue à l'enfant, lors de la déclaration de sa naissance, le nom patronymique de son père. C'est seulement en cas de filiation naturelle que l'enfant porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu, il portera celui de son père s'ils l'ont reconnu tous les deux.

Cette tradition ne correspond plus à la réalité sociale actuelle. Elle était la conséquence d'une société où le père était le chef de famille.

Aujourd'hui, l'autorité parentale est exercée conjointement par la mère et le père. La loi du 8 janvier 1993 en a amélioré les dispositions pour les parents non mariés ou divorcés.

Cette loi a également reconnu le principe de la liberté de choix des prénoms que les parlementaires communistes et partenaires réclamaient depuis longtemps.

Dans cette évolution générale, l'attribution obligée du seul nom du père est de plus en plus perçue comme un anachronisme, surtout si la femme a souhaité, lors du mariage, conserver son nom de jeune fille.

Il est important qu'un principe de stricte égalité puisse s'appliquer tout en respectant la liberté de choix des parents.

C'est pourquoi il est proposé que l'enfant, lors de la déclaration, puisse porter les noms accolés de son père et de sa mère dans l'ordre qu'ils ont choisi.

Pour que l'égalité entre les enfants soit assurée, tous les enfants reconnus par les mêmes parents doivent porter le même nom.

Il ne semble pas utile de prévoir, comme en matière de prénom, une possibilité pour l'officier d'état civil de saisir le juge dès lors que, sauf à en demander le changement ou la francisation, les personnes ne choisissent pas leur nom. Par contre, pour éviter que les noms ne deviennent d'une longueur excessive à la génération suivante, il est proposé que le nom ne puisse comporter que deux noms accolés.

Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 57 du code civil est ainsi complété :

« Si le déclarant le demande, et sur présentation de la déclaration conjointe des deux parents, le nom de l'enfant inscrit dans l'acte de naissance est constitué par les noms accolés de son père et de sa mère dans l'ordre qu'ils ont choisi, ou par l'un d'entre eux seulement.

« Si le père ou la mère ont eux-mêmes un nom composé de deux noms accolés, le patronyme doit être composé de deux noms seulement.

« Tous les enfants du même père et de la même mère portent le même nom. »

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