N°212

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 1998

PROPOSITION DE LOI

relative aux modalités de participation des collectivités locales au capital des sociétés financières,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul DELEVOYE et Paul GIROD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités territoriales. - Intervention économique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dite d'amélioration de la décentralisation, a notamment eu pour objet (Titre II) de modifier le champ des interventions économiques des collectivités locales, et de mieux encadrer celles-ci, afin d'éviter, autant que faire se peut, qu'elles ne s'engagent dans des opérations présentant un risque trop important. Ainsi, alors que la loi du 2 mars 1982 avait permis aux communes d'accorder librement des aides directes aux entreprises en difficulté, ce qui était susceptible d'engendrer nombre d'effets pervers, la loi du 5 janvier 1988 a supprimé cette faculté.


• Mais cette loi a aussi ouvert une possibilité nouvelle très importante, celle d'aider et de favoriser la création d'entreprises en prévoyant que les collectivités locales pourront librement s'associer pour constituer des fonds de garantie aux côtés de partenaires privés. Ces fonds permettent aux collectivités locales volontaires d'apporter un concours actif au lancement d'entreprises nouvelles, sans prendre de risques excessifs, dès lors que la structure juridique de ces fonds est autonome par rapport aux collectivités locales elles-mêmes. Il s'agit en effet de sociétés financières, au nombre de 6 actuellement. La procédure de création est simple et ne nécessite pas d'autorisation préalable, c'est-à-dire de décret en Conseil d'Etat. Enfin, le capital doit être partagé avec le secteur bancaire, ce qui oblige ce dernier à assumer sa part de responsabilités.


• Concrètement, cette procédure peut être utilisée pour l'essentiel dans le secteur de l'insertion, au profit d'entreprises individuelles ; celles-ci représentent en effet l'immense majorité des créations « insérantes ». L'encours moyen des emprunts garantis est faible, de l'ordre de 70000 à 80000 F. En dehors du secteur de l'insertion, les entreprises en création contractent des emprunts plus importants et recourent donc de préférence à des organismes spécialisés dans ces montants, tels que la SOFARIS.


Les articles 10, 11 et 12 de cette loi ont été intégrés dans le code général des collectivités territoriales et sont devenus les articles L. 2253-7 (interventions économiques des communes), L. 3231-7 (interventions économiques des départements) et L. 4253-3 (interventions économiques des régions).


• Toutefois, la rédaction de ces trois articles n'est pas tout à fait semblable. En effet, l'article L. 2253-7, s'agissant des communes, leur permet de participer au capital d'un établissement de crédit pour garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées. L'article L. 3231-7, pour sa part, permet aux départements de participer au capital de ces établissements pour garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées.

Enfin, l'article L. 4253-3 ouvre la même possibilité aux régions, dès lors qu'il s'agit de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées.


• Ainsi, le champ d'intervention des communes est strictement limité, et la rédaction de l'article L. 2253-7 exclut les garanties aux entreprises individuelles dont la création doit être encouragée, et peut-être plus encore que les entreprises à statuts, qui constituent des personnes morales de droit privé. C'est la première anomalie que la présente proposition de loi se propose de corriger puisque cette différence de traitement ne semble pas reposer sur des considérations objectives qui pourraient la justifier.


• En second lieu, le champ d'intervention est différemment défini pour chacune des grandes catégories de collectivités locales. Cette rédaction entraîne l'exclusion de fait, dans un très grand nombre de cas, de toutes les personnes physiques de droit privé du dispositif de la loi du 5 janvier 1988, dès lors que le caractère exclusif prévu par la loi, s'agissant des communes, s'impose à tous les établissements de crédits concernés, sitôt que l'un des actionnaires, même très minoritaire, est une commune. Cela s'est produit à de nombreuses reprises et, récemment encore, avec une grande ville française. Telle est la seconde anomalie, qui découle de la première, que la présente proposition de loi se propose de corriger.

Pour ce faire, il est proposé, au travers des premiers paragraphes des deux premiers articles qui la constituent, de modifier successivement les articles L. 2253-7 et L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales, afin de retenir une définition unique pour le champ d'intervention des établissements de crédits au capital desquels les collectivités locales participent : les personnes de droit privé, et notamment les entreprises nouvellement créées.


• Enfin, les modalités d'application de ces dispositions législatives sont du domaine réglementaire, comme cela est précisé dans le dernier alinéa de chacun des trois articles précités du code général des

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