N°213

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 1998.

PROPOSITION DE LOI

relative aux aides au développement économique des établissements publics de coopération intercommunale,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul DELEVOYE et Daniel HOEFFEL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités territoriales. - Intervention économique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le droit communal des aides au développement économique était, avant 1996, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l'article 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

A la suite d'une erreur de codification, la loi promulguant le code général des collectivités territoriales a abrogé cette disposition, sans pour autant la reprendre au sein de ce code.

Dès lors, le droit spécifiquement communal des aides au développement économique n'est plus applicable aux EPCI, sauf si le juge administratif en décidait ainsi, ce qui est peu probable, compte tenu des tendances actuelles de la jurisprudence administrative.

Les EPCI ne peuvent donc, normalement, depuis février 1996, recourir aux aides prévues par les articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Il s'agit notamment des garanties d'emprunts, des subventions à certaines salles de cinéma et de la participation au capital de sociétés (dans des conditions très restrictives, sauf sociétés de garantie).

Certes, on pouvait envisager une autre interprétation de l'état actuel du droit : le régime des aides communales n'étant pas applicable aux EPCI, ceux-ci se trouveraient, par défaut, libres d'accorder les aides indirectes comme bon leur semble, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales. Mais cette interprétation divergente ne correspond pas à la doctrine du ministère de l'intérieur et des services préfectoraux en charge du contrôle de légalité.

En outre, les importantes aides prévues par l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux « aides au maintien des services nécessaires à la population en milieu rural » se trouvent également interdites aux groupements de communes. Toutefois, il est à noter que ce régime ne faisait que reprendre, sous une forme législative, une jurisprudence ancienne et constante (d'ailleurs moins stricte que ne le sont les dispositions de cet article). Or, si cet article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales ne s'applique plus aux EPCI, cette jurisprudence demeure pour toutes les collectivités publiques...

Par contre, le régime général des aides au développement économique, tel que posé par les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, s'applique encore aux établissements publics intercommunaux. Les EPCI peuvent donc continuer à compléter les aides directes régionales (dans le respect de certains plafonds), pratiquer des reventes ou des locations de bâtiments par les collectivités territoriales...

La présente proposition de loi vise donc à permettre à nouveau aux établissements publics de coopération intercommunale de recourir aux aides prévues par les articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Et il ne s'agit pas seulement de revenir à l'état antérieur du droit, mais aussi de rétablir une cohérence juridique aujourd'hui un peu malmenée, et de répondre aux incertitudes actuelles (art. 1 er ).

L'article 2 propose de valider par la voie législative ceux des actes des groupements intercommunaux en matière économique et sociale dont l'illégalité ne tient qu'à l'erreur de codification précédemment décrite, sans remettre en cause naturellement l'autorité de la chose jugée (arrêts des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat).

Enfin, l'article 3 propose, par souci de cohérence, d'étendre le régime des aides prévues par les articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales aux « syndicats mixtes ouverts », c'est-à-dire à ceux comprenant d'autres catégories de membres que les communes, les syndicats de communes et les districts (art. 3). Il est à noter que la validation de l'article 2 ne s'applique pas aux syndicats mixtes ouverts dès lors qu'ils ne bénéficiaient pas, avant 1996, de ces outils d'intervention économique, en raison d'ailleurs, semble-t-il, d'un précédent oubli du législateur.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est inséré, après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :

« Art. L 501. - Les dispositions du titre V du livre n de la deuxième partie du présent code, relatives aux interventions en matière économique et sociale, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes des établissements publics de coopération intercommunale en matière économique et sociale sont validés dès lors que leur illégalité ne résulterait que de l'inapplicabilité à ces établissements des dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :

« Art. L....... - Les dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie, relatives aux interventions en matière économique et sociale, sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »

Article 4

Les pertes de recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale qui pourraient résulter de l'application des dispositions précédentes sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs, visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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