N°301

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 février 1998. Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 1998.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à compléter l'alinéa premier de l 'article 23 de la Constitution,

PRESENTEE

Par MM. Bernard PLASAIT, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC et Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

C'est la Constitution qui confère à certaines lois la nature de loi organique (article 46, alinéa 1 de la Constitution). Elles sont prévues par les articles 6, 23,27, 34, 46,57 ,63, 65, 67 et 71 de la Constitution. Elles sont placées entre la Constitution et les lois ordinaires dans la hiérarchie des textes légaux et réglementaires, conformément à l'avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 4 décembre 1972.

Les projets de loi organique peuvent être déposés par le Premier ministre et les propositions de loi organiques par les parlementaires devant l'une des deux assemblées.

Les conditions de leur discussion et adoption par les assemblées diffèrent à quatre points de vue de celles applicables aux lois ordinaires.

Tout d'abord, un délai de quinze jours doit s'écouler entre le moment où le projet ou la proposition est déposé et celui où il est discuté par l'assemblée saisie en première lecture. La fixation d'un temps de réflexion, imposé par l'importance du texte, tend à éviter les décisions hâtives.

En second lieu, les lois organiques relatives au Sénat doivent être obligatoirement votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

En troisième lieu, si le Gouvernement a employé la procédure de la commission mixte paritaire, qui est possible quand le projet de loi organique n'est pas relatif au Sénat, l'Assemblée nationale ne peut adopter le texte en dernière lecture qu'à la majorité absolue des membres qui la composent.

Enfin, les lois organiques doivent obligatoirement être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation.

L'alinéa premier de l'article 23 de la Constitution dispose que « les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public

ou de toute activité professionnelle » et, selon le deuxième alinéa, « une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois ».

Il ressort de ce texte qu'existé une stricte incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de membre du Gouvernement afin d'éviter les excès qui avaient marqué les Républiques précédentes.

Comme l'indique le doyen Georges Vedel, dans le rapport du comité consultatif pour la révision de la Constitution du 15 février 1993 (page 47), ce système a, de l'avis général, mal fonctionné parce que, d'une part, un ministre qui quitte le Gouvernement peut très légitimement vouloir retrouver un rôle politique et que, d'autre part le cumul avec les mandats locaux n'est en aucune façon réglementé.

Aussi était-il suggéré dans ce rapport remis au Président de la République de modifier la Constitution pour y inscrire de nouvelles incompatibilités.

Cette solution qui transformerait la loi fondamentale en inventaire à la Prévert paraît par trop rigide.

Il est donc souhaitable d'introduire plus de souplesse en prévoyant expressément que les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi constitutionnelle que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Le premier alinéa de l'article 23 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. »

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