N°319

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1998.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à modifier l'article 65 de la Constitution,

PRÉSENTÉE

Par MM. Daniel MILLAUD, Marcel HENRY et Simon LOUECKHOTE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Constitution. - Conseil supérieur de la magistrature.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, précise le rôle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à l'égard de la nomination des magistrats du siège.

Ainsi, le cinquième alinéa de cet article dispose-t-il que la formation compétente du Conseil supérieur fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, les autres magistrats du siège étant nommés sur son avis conforme.

L'intervention du Conseil supérieur de la magistrature est donc déterminante quant à la nomination des premiers présidents de cour d'appel et des présidents de tribunal de grande instance.

Cependant, en raison de l'organisation juridictionnelle particulière des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, il n'existe pas de tribunaux de grande instance dans les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ces tribunaux étant remplacés par des tribunaux de première instance. En outre, il n'existe pas de cour d'appel à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon où les tribunaux supérieurs d'appel jouent le rôle de juridiction d'appel.

Les présidents de ces tribunaux de première instance et de ces tribunaux supérieurs d'appel ne bénéficient donc pas des mêmes garanties de nomination que ceux de leurs collègues qui président des juridictions équivalentes en métropole, alors même que les premiers présidents de cour d'appel des territoires d'outre-mer sont, pour leur part, soumis au même régime de nomination que les premiers présidents de cour d'appel de métropole.

Il est donc proposé de mettre fin à cette situation injustifiée et de rétablir l'égalité entre les présidents de juridictions d'outre-mer et ceux de métropole quant à leur régime de nomination, en modifiant la

rédaction actuellement trop restrictive du cinquième alinéa de l'article 65 de la Constitution afin d'étendre le pouvoir de proposition du Conseil supérieur de la magistrature aux nominations de présidents de tribunal de première instance et de tribunal supérieur d'appel.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi constitutionnelle.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

A la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 65 de la Constitution, les mots : « et pour celles de président de tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « et pour celles de président de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ».

Page mise à jour le

Partager cette page