N°459

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 1998.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à modifier le nombre de sénateurs élus dans les départements et à abaisser l'âge d'éligibilité des sénateurs,

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy ALLOUCHE, Claude ESTIER et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Bénezet, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Guy Lèguevaques, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Michel Manet, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Bernard Piras, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Elections et référendums. - Parlement - Code électoral.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition loi organique tend à adapter la composition du Sénat à révolution démographique du pays et à abaisser l'âge d'éligibilité des sénateurs.

Le premier volet de cette proposition de loi organique complète la proposition de loi ordinaire également déposée, et qui tend :

- à abaisser le seuil à partir duquel s'applique la représentation proportionnelle pour l'élection des sénateurs ;

- à adapter la composition du Sénat à la réalité sociopolitique du pays ;

- à atténuer les inégalités de l'actuel corps électoral sénatorial, en l'élargissant par une meilleure prise en compte de la population dans sa diversité et dans le strict respect des articles 3 et 24 de la Constitution.

Cette recherche d'équilibre existe et se retrouve dans la loi organique du 16 juillet 1976 qui, se basant sur les chiffres du recensement général de la population effectué en 1975, a porté de 283 à 316 le nombre de sièges sénatoriaux pour adapter la composition du Sénat à l'évolution démographique intervenue dans le pays depuis 1958.

Cette loi organique du 16 juillet 1976 participe du souci d'une répartition plus équitable des sièges sur le plan démographique et éloigne le Sénat d'une stricte représentation des communes pour le rapprocher aussi de celle des citoyens.

L'article 1 er de la présente proposition de loi organique ajuste le nombre de sièges de sénateurs élus dans les départements sur la base des résultats du recensement général de la population effectué en 1990.

L'article 24 de la Constitution précise que : « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. » La population effective de ces collectivités est l'élément déterminant pour la composition du collège électoral sénatorial, et pour l'attribution du nombre de sièges de sénateurs par département, par application d'une clé de répartition démographique.

Cette clé de répartition figurait dans la loi n° 48-1971 du 23 septembre 1948 sur l'élection des membres du Conseil de la République. Depuis, elle a toujours été utilisée. En 1958, l'ordonnance portant loi organique sur la composition du Sénat de la V e République, prise en vertu de l'article 92 de la Constitution, ne mentionne plus cette clé de répartition, mais l'applique néanmoins aux résultats du recensement de 1954. Cette clé de répartition a été reprise dans la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant adaptation de la représentation parlementaire de la région parisienne, ainsi que dans la loi n° 76-643 du 16 juillet 1976.

Cette règle attribue un siège à chaque département jusqu'à 150000 habitants, puis un siège supplémentaire par tranche de 250 000 habitants ou fraction de 250 000 habitants. Cette règle de répartition démographique pourrait être repensée dans le cadre d'une réforme institutionnelle plus large.

La stricte application mathématique de la clé de répartition au recensement de 1990 conduit corrélativement à la suppression de 4 sièges dans 3 départements et à la création de 17 sièges dans 17 départements, soit 13 sièges supplémentaires, portant ainsi l'effectif total du Sénat de 321 à 334 sièges.

1 siège est définitivement supprimé : celui du territoire des Mars et des Issas qui a accédé à l'indépendance en 1977 et dont le dernier représentant a démissionné en 1980.

II y a lieu de rappeler que le Sénat de la m e République comptait 314 Sénateurs en 1939, 315 en 1947, 320 en 1948. En 1959, il en comptait 334, mais sur ce total, il faut en retrancher 27 du fait de la création de la Communauté (titre XII de la Constitution de 1958 abrogé par la loi constitutionnelle du 4 août 1995). La loi organique n° 76-643 du 16 juillet 1976 avait créé 33 nouveaux sièges dans 29 départements. Enfin, la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 a porté de 6 à 12 sièges, la représentation des Français établis hors de France.

La suppression ou la création de sièges sera effective lors du renouvellement triennal de la série à laquelle ils se rattachent, à partir du renouvellement triennal de 2001.

Quatre sièges seront supprimés dans trois départements :

-1 siège dans la Creuse (série A) ;

-1 siège dans les Hauts-de-Seine (Série C) ;

- 2 sièges à Paris (Série C).

Ces suppressions auraient dû être effectives dès 1976 pour la Creuse et Paris.

Dix-sept sièges seront créés dans 17 départements, 1 par département

Série A : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Hérault.

Série B : Isère, Maine-et-Loire, Oise.

Série C : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Vaucluse, Val-d'Oise.

Le deuxième volet de cette proposition de loi organique est relatif à l'âge d'éligibilité des sénateurs.

Les conditions d'éligibilité des sénateurs sont identiques à celles des députés. Toutefois, l'article L.O. 296 du code électoral exige d'avoir trente-cinq ans révolus pour être élu sénateur, alors qu'il suffit d'avoir seulement vingt-trois ans pour être élu Président de la République ou député.

Cette différenciation a une origine historique ancienne puisqu'elle remonte à la naissance du bicaméralisme en France, et au Conseil des Anciens institué par la Constitution de l'An III.

Cette condition d'âge d'éligibilité des sénateurs, qui jusqu'à ce jour n'était pas contestée, s'expliquait par des raisons autant institutionnelles que sociologiques et politiques.

Cette époque est révolue.

La sociologie politique du pays a considérablement changé de nature. L'évolution culturelle, le rajeunissement du personnel politique à tous niveaux de responsabilité, la parité hommes-femmes dans la sphère politique, la limitation du cumul des mandats, la réduction généralisée de la durée des mandats politiques et la probable limitation du nombre de mandats accomplis successivement plaident en faveur de l'abaissement de l'âge d'éligibilité au Sénat.

L'image du Sénat dans l'opinion commune et sa place dans les institutions de la République n'en seront que renforcées. Il vous est proposé d'abaisser l'âge minimum d'éligibilité à vingt-trois ans révolus.

C'est pour contribuer à mettre le Sénat en adéquation avec la société française du XXI° siècle que nous vous proposons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'article L.O. 274 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO. 274. - Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 317. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L.O.296 du code électoral est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-trois ans révolus. »

Article 3

Le siège de l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.

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