N°477

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 1998.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de l'article 38 de la loi civile du 1 er juin 1924, pour permettre l'inscription au Livre foncier des servitudes administratives instituées dans le cadre des périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hubert HAENEL, André BOHL, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Roger HESLING, Daniel HOEFFEL, Jean-Louis LORRAIN, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Marie RAUSCH et Philippe RICHERT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Santé publique. - Eau - Environnement - Livre foncier.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les articles 113 du code rural, L. 20 et 20-1 du code de la santé publique, 21 (ancien article 16 dénuméroté, D. n° 91-257, 7 mars 1991) du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 définissent la réglementation applicable à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. Ces textes établissent trois périmètres de protection : le périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloignée. C'est principalement dans le cadre du périmètre de protection rapprochée que peuvent être instaurées diverses servitudes sous forme d'interdiction et de réglementation (interdiction de modifier les écoulements des eaux, de favoriser les infiltrations rapides ou d'utiliser des techniques d'exploitation contribuant de manière significative à une pollution diffuse de la nappe phréatique...). La circulaire du 24 juillet 1990 (J.O. 13 septembre 1990) insiste sur le caractère obligatoire de la publication au bureau de la conservation des hypothèques de toutes ces limites au libre exercice du droit de propriété (D. n° 55-22, 4 janvier 1955, article 36, 2°. D. n° 55-1350, 14 octobre 1955, article 73). L'arrêté préfectoral instituant ces limitations est exécutoire dès sa publication et exige son respect dès sa notification aux propriétaires intéressés. La publication présente un intérêt fondamental dans la mesure où elle permet une information complète des tiers.

En Alsace-Moselle, la publicité de l'arrêté préfectoral au Livre foncier n'a pas été réglée et est impossible à réaliser compte tenu des termes de l'article 38 b) de la loi civile du 1 er juin 1924 qui vise uniquement les servitudes établies par le fait de l'homme. Cette insuffisance de la législation foncière locale en matière de servitudes administratives a également été mise en relief à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 octobre 1994 ( Epoux Clanget : bull. civ. III, h° 170 ; JCP 1994, éd. G, IV, 2461; RDL 1995, n° 16, P. 35 s. , note E. Sander). Une modification de l'article 38 est ainsi devenue indispensable afin de rendre possible l'inscription de l'ensemble des restrictions instituées par les périmètres de protection des points d'eau utilisée pour la consommation humaine et, plus généralement, de toutes les limitations administratives au droit de propriété. Dans cette perspective, il est utile de rappeler que la publicité des servitudes administratives existe déjà en droit local. En effet, l'article 16 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergies et à l'utilisation de la chaleur (J.O. 16 juillet 1980) prescrit l'inscription au Livre foncier des servitudes pour le passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur.

Prévoir l'inscription de nouveaux droits au Livre foncier nécessite également de définir une sanction appropriée en cas de défaut de publicité.

Traditionnellement, le droit local sanctionne l'absence de publicité uniquement et exclusivement par l'inopposabilité aux tiers ayant acquis des droits concurrents sur le même immeuble. Une telle sévérité ne paraît pas justifiée en matière de limitations administratives en droit de propriété. En effet, l'inopposabilité aux tiers risque de porter atteinte aux intérêts de la collectivité au profit de laquelle les servitudes administratives ont été instituées. Il serait donc souhaitable, dans le cadre d'une modification des dispositions de l'article 38, de prévoir la publicité des restrictions administratives seulement pour l'information des usagers, comme cela est déjà le cas dans le régime foncier des anciens départements. Le domaine de la publicité au Livre foncier serait alors également envisagé comme une mesure de police civile. Une première étape a déjà été franchie avec la loi d'harmonisation n° 90-1248 du 29 décembre 1990 dont l'article 4 a inséré un article 38-1 dans la loi civile de 1924 aux termes duquel les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation font l'objet d'une simple mention au Livre foncier à la diligence de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. C'est la seule hypothèse où la publicité au Livre foncier est actuellement prévue à titre informatif.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 38-1 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 38-2 ainsi rédigé :

« Art. 38-2. - Sont publiées au Livre foncier pour l'information des usagers, les servitudes administratives, notamment les restrictions résultant de la création d'un périmètre de protection des eaux destinées à la consommation humaine en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique. »

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