N° 147

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998. Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 décembre 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser la vente des boissons alcoolisées lors de certaines compétitions sportives et de manifestations à caractère agricole ou touristique

PRÉSENTÉE

Par MM. Serge MATHIEU et Jean BOYER,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Boisson et alcools.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 30 novembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé pour manque de base légale le décret n° 96-704 du 8 août 1996 qui portait de une à dix le nombre des dérogations annuelles pouvant être accordées à l'interdiction de la vente d'alcool dans les stades.

L'article 10 de la loi du 11 janvier 1991, dite «loi Evin », a en effet interdit la vente de boissons alcoolisées dans les stades tout en prévoyant des possibilités de dérogation par décret.

Cette interdiction a une portée toute théorique en ce qui concerne les petits clubs sportifs. En effet, les spectateurs apportent maintenant leurs propres bouteilles, en quantité bien supérieure d'ailleurs à ce qu'ils consommaient dans ces buvettes auparavant.

L'interdiction sans nuance instaurée par cette loi assimile l'usage à l'abus et méconnaît le rôle des rencontres sportives dans les traditions locales de convivialité et de sociabilité.

Si cette loi n'empêche pas la consommation d'alcool lors des rencontres sportives locales, elle met en revanche en péril la vie même de milliers de petits clubs sportifs, dont les buvettes fournissent le tiers du budget.

Le décret du 8 août 1996 avait pour objet de remédier à ce risque. Son annulation récente pose à nouveau, dans toute son acuité, le problème de la survie des clubs amateurs.

Or, ni l'Etat ni les collectivités locales ne pourront compenser le manque à gagner qui va résulter, pour ces petits clubs, de cette décision du Conseil d'Etat.

C'est pourquoi la présente proposition de loi a pour objet de donner aux associations sportives, à l'exclusion des clubs professionnels, la possibilité, sous certaines conditions, de vendre des boissons alcoolisées lors des rencontres sportives. Cette faculté est soumise à autorisation préfectorale et peut être accordée dans la limite de dix autorisations annuelles.

Cette possibilité est également accordée aux organisateurs de manifestations à caractère agricole ou à caractère touristique dans la limite respective de deux et quatre autorisations annuelles par commune.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par les dispositions suivantes ;

«Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d' éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

« a) Des groupements sportif s agréés dans les conditions pré vues par la loi du 16 juillet 1984 modifiée sus visée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande;

«b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »

II, - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 modifié, dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges encours.

Page mise à jour le

Partager cette page