Essor de l'hydroélectricité (PPR) - Texte déposé - Sénat

N° 390

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 février 2021

PROPOSITION DE RÉSOLUTION



en application de l’article 34-1 de la Constitution,


tendant à lever les freins réglementaires et administratifs au plein essor de l’hydroélectricité,


présentée

Par M. Daniel GREMILLET, Mme Sophie PRIMAS, MM. Bruno RETAILLEAU, Serge BABARY, Mme Martine BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, Michel BONNUS, Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Bernard BUIS, Henri CABANEL, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Pierre CUYPERS, Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Françoise FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme Micheline JACQUES, M. Daniel LAURENT, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Pierre LOUAULT, Franck MENONVILLE, Jean-Pierre MOGA, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier RIETMANN, Laurent SOMON, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Gilbert BOUCHET, Max BRISSON, Laurent BURGOA, François CALVET, Mme Agnès CANAYER, M. Emmanuel CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Louis-Jean de NICOLAŸ, Jean-Pierre DECOOL, Mmes Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Catherine DI FOLCO, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Gilbert FAVREAU, Mmes Béatrice GOSSELIN, Pascale GRUNY, M. Alain HOUPERT, Mme Corinne IMBERT, M. Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, MM. Ronan LE GLEUT, Antoine LEFÈVRE, Mmes Brigitte LHERBIER, Viviane MALET, Marie MERCIER, M. Alain MILON, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mmes Kristina PLUCHET, Frédérique PUISSAT, MM. Jean-François RAPIN, Bruno ROJOUAN, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, M. Bruno SIDO, Mme Claudine THOMAS et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs





Proposition de résolution tendant à lever les freins réglementaires et administratifs au plein essor de l’hydroélectricité

Le Sénat,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu le code de l’énergie, et notamment les livres III et V de sa partie législative,

Vu le code de l’environnement, et notamment le titre Ier du livre II de sa partie législative,

Vu la loi  2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et notamment son article 6,

Vu la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment ses articles 116 et 118,

Vu la loi  2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, et notamment son article 43,

Vu la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment les a et b du 2° du I de son article 11,

Vu l’ordonnance  2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,



Vu la note technique (NOR : TREL1904749N) du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, du 30 avril 2019, relative à la mise en œuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau,



Vu la délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)  2020-022 du 30 janvier 2020 portant avis sur les projets de décret et d’arrêté fixant respectivement le cadre réglementaire et les conditions du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations rénovées de puissance électrique supérieure ou égale à 1 MW utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement,



Vu l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement,



Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et notamment le c de l’alinéa 7 de son article 4,



Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), C-346/14, Commission européenne contre République d’Autriche, 4 mai 2016,



Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession,



Vu les mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019, relatives aux concessions hydroélectriques en France,



Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, et notamment le paragraphe 2 de son article 10,



Vu le rapport final du groupe d’experts européen sur la finance soutenable relatif à la taxonomie verte, publié en mars 2020,



Considérant l’intérêt de tout premier ordre de la production d’électricité d’origine hydraulique pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone » à l’horizon 2050, ainsi que ses bénéfices économiques et sociaux dans nos territoires, en particulier en zones rurales et de montagne ;



Observant la situation de blocage juridique et de surcoût financier affectant les concessions hydroélectriques, compte tenu des mises en demeure ayant été adressées à la France par la Commission européenne, les 22 octobre 2015 et 7 mars 2019, quant à la nécessité de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ;



Constatant l’articulation perfectible des activités hydroélectriques, et notamment des « moulins à eau », avec l’application des règles relatives à la restauration de la continuité des cours d’eau, découlant de loi  2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prise en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;



Relevant l’insuffisance des dispositifs de soutien, administratif et financier, applicables aux activités hydroélectriques, eu égard à :



– l’extinction, le 23 septembre dernier, de la prolongation des autorisations délivrées prévue par l’ordonnance  2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;



– l’absence d’application de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération mentionnés aux articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l’énergie, aux installations hydrauliques autorisées rénovées de plus de 1 mégawatt (MW) et aux stations de transfert d’électricité par pompage (STEP) ;



– la faible valorisation de l’hydroélectricité, envisagée dans le cadre de la « taxonomie verte » prévue par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;



Invite le Gouvernement à :



– préserver notre modèle concessif dans les négociations européennes relatives aux concessions hydroélectriques, en défendant les enjeux de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique et d’aménagement du territoire soulevés par elles, afin de sortir par le haut de la situation de blocage née des mises en demeure adressées par la Commission européenne à la France, les 22 octobre 2015 et 7 mars 2019 ;



– appliquer les outils de modernisation de notre modèle concessif récemment adoptés par le législateur, telles que les possibilités d’augmenter la puissance des installations hydrauliques concédées, de prolonger ces installations en contrepartie de la réalisation de travaux, de regrouper ces installations par chaînes d’aménagement ou de constituer des sociétés d’économie mixte hydroélectriques, prévues aux articles L. 511-6-1, L. 521-16-3, L. 521-16-1, L. 521-16-2 ou L. 521-18 du code de l’énergie ;



– intensifier et sécuriser les actions de priorisation de restauration de la continuité écologique des cours d’eau prévue dans la note technique (NOR : TREL1904749N) du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, du 30 avril 2019, relative à la mise en œuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;



– mettre en œuvre la dérogation prévue pour les « moulins à eau » en matière de règles de continuité écologique sur les cours d’eau de catégorie 2, en application de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ;



– favoriser la révision du classement des cours d’eau de catégories 1 et 2, mentionnés à l’article L. 214-17 du même code ;



– renforcer la place des représentants des professionnels de l’hydroélectricité et des propriétaires des « moulins à eau » au sein des instances de la gouvernance de l’eau, tels que le Comité national de l’eau, les commissions locales de l’eau, les conseils d’administration des agences de l’eau et les comités de gestion des poissons migrateurs, prévus aux articles L. 213-1, L. 212-4, L. 213-8-1 et R. 436-47 dudit code ;



– mettre en œuvre l’intégration, dans la procédure d’instruction de l’autorisation environnementale, de l’examen de la dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du même code ;



– garantir la célérité du nouvel appel d’offres en matière de « petite hydroélectricité », en ne le réservant pas aux seuls projets ayant obtenu au préalable une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;



– sécuriser la possibilité, pour les pétitionnaires et gestionnaires d’installations hydrauliques, de déroger à l’application des règles de continuité écologique des cours d’eau, en application d’un « intérêt général majeur », mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;



– proroger les autorisations délivrées aux pétitionnaires et gestionnaires d’installations hydrauliques, au-delà du champ et du délai prévus par l’ordonnance  2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période ;



– accélérer la mise en œuvre d’un dispositif de soutien pour la rénovation des installations hydrauliques autorisées dont la puissance maximale brute est comprise entre 1 et 4,5 MW, à l’image de ce qui existe pour les installations dont la puissance est inférieure à ce seuil ;



– envisager l’institution d’un dispositif de soutien pour les STEP, sur le modèle de ce qui est prévu dans le cadre du complément de rémunération pour les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ;



– valoriser l’hydroélectricité au même niveau que les énergies solaire et éolienne dans les négociations européennes afférentes à la « taxonomie verte », prévue par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

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