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I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ;
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2° L’article L. 121-10 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 121-10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;
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3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;
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b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;
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c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147-1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;
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d) À la première phrase de l’article L. 147-11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
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e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ;
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f) L’article L. 147-12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :
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– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
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– au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
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g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
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« Conseil national de la protection de l’enfance
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« Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.
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« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.
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« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.
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« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
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« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles
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« Art. L. 147-14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148-1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :
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« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147-13 ;
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« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225-15 ;
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« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 ;
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« 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421-7-1 ;
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« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;
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« 7° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.
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« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.
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« Art. L. 147-15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.
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« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
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« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.
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« Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d’État.
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« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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« Art. L. 147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;
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4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :
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a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;
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b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ;
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5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
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aa) Au dernier alinéa de l’article L. 223-1-1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 » ;
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ab) L’article L. 225-7 est abrogé ;
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a) L’article L. 225-15 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « , au sein du groupement mentionné à l’article L. 147-14, » ;
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– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;
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– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
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a bis) Après le même article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 225-15-1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue de l’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;
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b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225-16 sont supprimés ;
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c) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;
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– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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d) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifié :
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