Négociations commerciales dans la grande distribution (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 14

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

26 octobre 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1679, 1690 et T.A. 169.

Sénat : 20, 38 et 39 (2023-2024).




Projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation


Article 1er

I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire dans ses relations commerciales avec tout fournisseur de produits de grande consommation, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce, ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410-5 du même code.

Elles s’appliquent à toute convention relative à des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français, y compris à celles conclues avec une pharmacie d’officine définie à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique ou avec un groupement de pharmaciens d’officine.

Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441-3 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024.

Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441-3 dudit code et au B du V de l’article L. 443-8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024.

Par dérogation à la deuxième phrase du V de l’article L. 441-4 du même code, le prix convenu par les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II est applicable à compter de la date où ces conventions prennent effet en application du présent article.

Par dérogation, le terme des conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441-3 ou du B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans.

Les conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin :

1° Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024 ;



2° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024.



III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441-4 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant le 31 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros.



IV. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée.



Tout manquement au III du présent article est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce.



V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi  2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, inférieur à 350 millions d’euros.



VI. – (Non modifié)



VII (nouveau). – Par dérogation, le présent article ne s’applique pas aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.


Article 2

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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