Réemploi des véhicules (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 30

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

13 décembre 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 923 (2022-2023), 151 et 152 (2023-2024).




Proposition de loi visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires


Article 1er

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113-2 :

« Art. L. 1113-2. – I. – Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’énergie, il peut être remis à titre gracieux à l’une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des services de mobilités solidaires à travers la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Ces autorités peuvent mettre à disposition ce véhicule au bénéfice d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d’aide à la mobilité.

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

« 1° Les voitures particulières essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;

« 2° (nouveau) Les voitures particulières essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006, ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;

« 3° (nouveau) Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.

« Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité concernées concluent une convention avec les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement des véhicules hors d’usage agréés et les départements volontaires.

« Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction des véhicules à l’issue de leur période d’utilisation. Cette convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d’être remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l’objet d’une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d’utilisation prévue.



« III. – Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l’utilisation du véhicule en application du présent article a lieu sur une durée définie, à l’issue de laquelle le véhicule est retiré de la circulation, à des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné au V.



« IV. – Les modalités d’action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan d’action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215-3.



« V. – Un décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définit les modalités d’application du présent article. Il précise en particulier les conditions d’éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis. »



bis (nouveau). – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa du présent article peut être précédée d’une période limitée d’utilisation de ces véhicules dans le cadre de services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 1113-2 du code des transports. »



ter (nouveau). – L’article L. 224-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité suivant l’article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. »



II. – (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 1113-2 du code des transports, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au même article L. 1113-2. Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° Au nombre d’autorités organisatrices de la mobilité, d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, de concessionnaires automobiles et de centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés ayant pris part au dispositif ;

2° Au nombre de véhicules mis en location ;

3° Au nombre et aux catégories de personnes ayant bénéficié du dispositif.

Il évalue l’impact environnemental et sanitaire du dispositif. Il évalue également la pertinence des critères d’éligibilité définis pour les véhicules et les bénéficiaires et l’opportunité d’une évolution de ces critères et des modalités de mise en œuvre du dispositif.


Article 2


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires, notamment de location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale par le biais d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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