Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 81

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

12 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1602, 1912 et T.A. 203.

Sénat : 160, 388 et 389 (2023-2024).




Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels


Article unique

I. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les troubles anormaux du voisinage

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa, qui sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies, sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.

« Lorsqu’une activité économique à l’origine du trouble mentionné au premier alinéa du présent article a été autorisée par l’autorité administrative, le juge peut accorder des dommages et intérêts et ordonner les mesures permettant de réduire ou faire cesser ce trouble, sous réserve qu’elles n’aient ni pour objet ni pour effet de contrarier les prescriptions édictées ou de priver d’effet les autorisations ainsi délivrées par l’autorité administrative. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Après l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 311-1-1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas une aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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