Engagement bénévole et vie associative (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 83

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

13 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1601, 1925 et T.A. 235.

Sénat : 309, 386 et 387 (2023-2024).




Proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative


Chapitre Ier

Encourager et mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat


Article 1er

(Conforme)


Article 1er bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 6323-4 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l’article L. 5151-9, par le compte d’engagement citoyen. »


Articles 1er ter et 1er quater

(Supprimés)


Article 2

(Conforme)


Article 2 bis A (nouveau)

I. – Après le 3° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À toute personne exerçant à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits. »

II. – L’article L. 641-3 du code de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il exerce à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits. »


Article 2 bis (nouveau)

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Don de congés et de jours de repos

« Art. L. 3142-131. – Par dérogation à l’article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un organisme éligible à la réduction de l’impôt pour don au titre des a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse ces jours de repos monétisés est défini en concertation entre le salarié et l’employeur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3

(Conforme)


Article 3 bis

Le premier alinéa de l’article 209 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 512-15 », sont insérés les mots : « à L. 512-17 » ;

2° (Supprimé)

3° Après la seconde occurrence du mot : « État, », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière, ».


Articles 4 et 4 bis

(Supprimés)


Chapitre II

Simplifier la vie associative


Article 5

(Suppression conforme)


Article 6

Le 1° bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 1° bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

« Les organismes consentant des prêts rendent publics leur liste, leurs conditions et le montant de chaque prêt jusqu’à son expiration.

« Afin d’assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l’objet d’un contrat de prêt, approuvé par l’organe de direction de l’organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d’activité et l’annexe aux comptes annuels.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts ; ».


Article 6 bis

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)


Article 6 ter (nouveau)

I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :

« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement  2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

« g) Les personnes qui établissent l’existence :

« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;

« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

« – d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 322-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif » sont remplacés par les mots : « causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique, lorsqu’elles les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et à Paris, à la préfecture de police » ;

2° À la première phrase de l’article L. 322-4, les mots : « dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale » sont remplacés par les mots : « pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement ».


Articles 7 bis à 7 quater

(Supprimés)


Article 8

(Suppression conforme)


Article 9 (nouveau)

Après l’article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-1-2. – Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal lorsqu’elles sont sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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