N° 2

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

adopté

le 18 octobre 1995

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 611 (1993-1994) et 18 (1995-1996).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE

BLANCHIMENT, À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

EN MATIÈRE DE SAISIE ET DE CONFISCATION

DES PRODUITS DU CRIME

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux infractions de blanchiment.

Article premier.

Après le chapitre III du titre II du livre troisième du code pénal, il est créé un chapitre IV intitulé : « Du blanchiment » comportant deux sections ainsi rédigées :

« SECTION 1

« Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé.

« Art. 324-1. - Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

« Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

« Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

« Art. 324-2. - Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :

« 1° lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

« 2° lorsqu'il est commis en bande organisée.

« Art. 324-3. - Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

« Art. 324-4. - Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

« Art. 324-5. - Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

« Art. 324-6. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

« SECTION 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales.

« Art. 324-7. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 ;

« 2° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 4° l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 5° la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 6° la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 7° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 8° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

« 9° l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

« 10° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

« Art. 324-8. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2.

« Art. 324-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Art. 2.

L'article 222-38 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-38. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

« Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Art. 3.

Au 1° de l'article 704 du code de procédure pénale, les chiffres : « 324-1 et 324-2 » sont ajoutés après les chiffres : « 314-2 ».

Art. 4.

L'article 415 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 415. - Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »

CHAPITRE PREMIER BIS

Dispositions relatives à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 4 bis (nouveau).

La dernière phrase du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants est complétée par les mots : « ainsi que dans le but de renseigner les services des autres États exerçant des compétences analogues dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi ».

Art. 4 ter (nouveau).

L'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. -I. - Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.

« Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Toutefois, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement.

« L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

« Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire.

« Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

« II. - Pour l'application de la présente loi :

« - le Comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;

« - la Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels ;

« - le secrétariat général de la Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ;

« - les agents des douanes peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi.

« Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commis-sin bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se faire communiquer les informations nécessaires.

« III. - Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

« - l'avertissement ;

« - le blâme ;

« - l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.

« En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.

« Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.

« IV. - Est passible des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui enfreint l'une des interdictions prévues au présent article.

« Est passible des peines prévues à l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la Commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts.

« Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues au présent paragraphe. »

Art. 4 quater (nouveau).

Après l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. - I. - Les agents des douanes sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application.

« II. - Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter le registre et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles 13, 14, 15 et 25 de la présente loi.

« Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

« A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

« Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

« Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

« III. - A l'issue de ces contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.

« La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

« Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

« IV. - Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations mentionnées à l'alinéa précédent le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.

« V. - Est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal quiconque se sera opposé à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs visés ci-dessus. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la coopération internationale.

Art. 5.

Les dispositions des articles 6 à 12 de la présente loi s'appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° la recherche et l'identification du produit d'une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;

2° la confiscation de ces instruments, produits ou biens ;

3° la prise de mesures conservatoires sur ces instruments, produits ou biens.

Art. 6.

La demande est rejetée si :

1° son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public ;

2° les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire français ;

3° elle porte sur une infraction politique ;

4° la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

5° les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française.

Toutefois, ce dernier motif de rejet ne s'applique pas aux demandes présentées en application du 1° de l'article 5 qui n'impliquent pas de mesures coercitives.

La demande peut également être rejetée si l'importance de l'affaire ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ou si son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la France.

Art. 7.

Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 1° de l'article 5, les commissions rogatoires sont exécutées conformément à la loi française.

Art. 8.

L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du 2° de l'article 5 est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République.

La décision de confiscation doit viser un bien, déterminé ou non, constituant le produit ou l'instrument d'une infraction et se trouvant sur le territoire français ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

L'exécution est autorisée à la double condition suivante :

1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'État requérant ;

2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

Art. 9.

La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 8 obéit aux règles du code de procédure pénale.

S'il l'estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.

Art. 10.

L'autorisation d'exécution prévue à l'article 8 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

L'autorisation d'exécution entraîne transfert à l'État français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'État demandeur.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'État français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

Art. 11.

L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 3° de l'article 5, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Toutefois, la demande est refusée s'il apparaît d'ores et déjà que les biens ne sont pas susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.

La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé. La partie requérante en est préalablement avisée.

L'autorisation d'exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit aux frais du Trésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.

Art. 12.

Pour l'application des dispositions des articles 6 à 11, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Art. 13.

Il est inséré, dans le code pénal, un article 222-39-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-39-1. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

« La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent. »

Art. 14.

Après l'article 227-18 du code pénal, il est inséré un article 227-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-18-1. - Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

« Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende. »

Art. 15.

Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 2-16 ainsi rédigé :

« Art. 2-16. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 octobre 1995.

Le Président

Signé : René MONORY.

Page mise à jour le

Partager cette page