N° 20

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 26 octobre 1995

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SENAT

relative à l 'Inspection générale des affaires sociales et aux garanties offertes aux donateurs quant à l'utilisation des fonds collectés grâce à la générosité publique.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 343 et 369 (1994-1995)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES

Article premier

L'Inspection générale des affaires sociales assure une mission d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les services, établissements ou institutions qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, du concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Il en est de même des organismes recevant, sous quelque forme que ce soit, le concours d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Les vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

Article 2

Le corps de l'Inspection générale des affaires sociales assure également une mission d'évaluation et de contrôle des actions financées en tout ou partie dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Article 3

Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, à tous les services, établissements et institutions mentionnés à l'article premier. Ils ont également libre accès aux institutions, oeuvres, associations et groupements de toute nature aux fins de procéder à toute vérification sur l'emploi des concours mentionnés à l'article premier, ainsi que sur l'emploi des fonds collectés dans le cadre des campagnes menées à l'échelon national dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 précitée.

Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, oeuvres, associations et groupements de toute nature mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'Inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés à l'article premier, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'Inspection générale des affaires sociales.

Article 4

Le chef du service de l'Inspection générale des affaires sociales dirige les activités du corps et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de tous ses travaux.

Il présente, chaque année, un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport est ensuite publié.

Lorsque l'Inspection générale a formulé des observations en application des articles 2 et, pour ce qui concerne l'emploi des fonds collectés, 3 de la présente loi, il les adresse, avant leur éventuelle insertion dans le rapport mentionné ci-dessus, au président des organismes concernés, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité des observations formulées à l'occasion de cette mission.

Article 5

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut particulier du corps de l'Inspection générale des affaires sociales.

L'organisation interne de l'Inspection générale fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS MODES D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

Article 6

Il est inséré, après l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.

« Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui ne leur est pas reversée et désigne l'instance ou l'organisme indépendant chargé de donner un avis sur la répartition des fonds affectés à la recherche. Elle comporte en annexe la convention passée entre les organismes organisateurs de la campagne instituant un comité ad hoc chargé d'attribuer les fonds affectés pour leurs missions sociales à des organismes non organisateurs.

« Les informations spécifiques mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées, à l'initiative des organismes, à la connaissance des personnes sollicitées. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 26 octobre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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