N° 21

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

adopté

le 31 octobre 1995

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l 'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ ) : 2212, 2241 et T.A. 396.

Sénat : 3 et 51 (1995-1996).

TITRE PREMIER

CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION

Articles premier et 2

Conformes

Article 3

Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Établissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit Lyonnais.

Articles 3 bis à 5

Conformes

TITRE II

CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RÉALISATION DE DÉFAISANCE

Articles 6 à 11

Conformes

TITRE III

CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DE CANTONNEMENT

Article 12

La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d'actifs et bénéficiant à ce titre d'un concours ou d'une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Établissement public de réalisation de défaisance peut faire l'objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, et assistés, le cas échéant, d'experts extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent contrôlent au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l'examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l'exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

A l'issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations de la société contrôlée est transmis à la société concernée visée au premier alinéa et au conseil d'administration, selon le cas, de l'Établissement public de financement et de restructuration ou de l'Établissement public de réalisation de défaisance.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Articles 13 et 14

Conformes

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Conforme

Article 15 bis (nouveau)

Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 2 de la loi n° 93-923 de privatisation du 19 juillet 1993 et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent aux actions du Crédit Lyonnais détenues par l'Établissement public de financement et de restructuration et aux actions de la Société centrale des Assurances générales de France détenues par l'Établissement public de réalisation de défaisance.

Article 16

Conforme

Article 17

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'Etat ou pour le compte de l'État dans le cadre du soutien financier apporté au Comptoir des Entrepreneurs dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative. Est en particulier validé l'engagement pris par l'Etat de participer à la couverture de la fraction du coût définitif de la première opération de défaisance qui viendrait à excéder 4 milliards de francs.

Article 18

Conforme

Article 19

I. - Après l'article L. 313-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 313-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7-1. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction, sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. »

II - Dans le texte de l'article L. 313-8 du code des juridictions financières, la référence : « L. 313-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-7-1 ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 31 octobre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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