N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

adopté

le 20 décembre 1995

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1995

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2357, 2407, 2409 et T.A. 429.

Sénat : 119 et 132 (1995-1996).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Articles 1 er et 2

Conformes

Article 3

I. - L'article L. 431-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1 er janvier 1996, la Caisse des dépôts et consignations est substituée à la Caisse de garantie du logement social pour la gestion des prêts et la bonne fin des financements consentis par la Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985. La Caisse des dépôts et consignations (section des fonds d'épargne) est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social relatifs à ces financements à compter de la même date. »

II. -Non modifié

III (nouveau). - Il est institué un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne. Ce fonds est doté au minimum de 2 % des encours de livret A collectés par la Caisse nationale d'épargne.

Articles 4 à 7

Conformes

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS

SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 1995

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Articles 8 à 10

Conformes

B . - Budgets annexes.

Article 11

Conforme

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 12

Conforme

Article 12 bis (nouveau)

A l'état F annexé à la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), fixant la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, sont ajoutés les chapitres suivants du compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'État (n° 902-27) :

Chapitre 01. - Versements à la caisse d'amortissement de la dette publique.

Chapitre 02. - Versements au fonds de soutien des rentes.

Chapitre 03. - Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 13

A. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4°, après les mots : « à la cote du second marché », sont insérés les mots : « à la cote du nouveau marché » ;

2° Au 7°, les mots : « ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « , à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché ».

B. - I. - Le I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :

« Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 %, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions et ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque. »

2° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque » sont remplacés par les mots : « pour être comprises dans la proportion de 50 % ».

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa ».

I bis (nouveau). - Le III de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée est abrogé.

II. - L'article 163 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ou encore sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la même loi sont exonérées si les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

« b) Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

« c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

« Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.

« Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents. »

III. - Supprimé

Article 14

I. - Non modifié

II. - L'article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le pourcentage « 60 % » est remplacé par le pourcentage « 50 % ».

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « les limites du régime simplifié d'imposition » sont remplacés par les mots : « 80 % des limites prévues au I de l'article 302 septies A ».

III et IV. - Non modifiés

Articles 15 à 19

Conformes

Article 19 bis (nouveau)

I. - L'article 362 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 362. - Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 % vol.

« La gestion du dispositif visé à l'alinéa précédent peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975.

« Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.

« Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Dans le même code, il est inséré, après l'article 1795, un article 1795 bis ainsi rédigé :

« Art. 1795 bis. - Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791. »

Article 19 ter (nouveau)

I. - Le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Après la somme : « 5 215 F », sont insérés les mots : « dans la limite des 90 000 hectolitres d'alcool pur par an » ;

2. Après les mots : « et produit », sont insérés les mots : « dans les départements d'outre-mer » ;

3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 469 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique. »

III. - Le 3° de l'article 470 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements ; ».

IV. - Au c) de l'article 471 du même code, après les mots : « importateurs », sont insérés les mots : « et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire ».

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 1996.

Articles 20 à 22

Conformes

Article 22 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le groupement peut également comporter les conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et affiliés aux régimes obligatoires de base et complémentaire. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, les mots : « Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les » sont remplacés par les mots : « Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter du 1 er janvier 1996.

Article 23

Conforme

Article 23 bis A (nouveau)

I. - Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux locations désignées à l'article 260 D. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 1996.

Article 23 bis

Conforme

Article 23 ter (nouveau)

I. - Dans le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiment d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 1996.

Article 23 quater (nouveau)

I. - La dernière phrase du 1 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts est complétée par les mots : « diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers ».

II. - Le second alinéa du 4 de l'article 39 duodecies A du même code est complété par les mots : « et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers ».

III. - Le 6 de l'article 39 duodecies A du même code est ainsi rédigé :

« 6. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter au 1 er janvier 1996.

Article 23 quinquies (nouveau)

I. - Les trois derniers alinéas du I de l'article 151 octies du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.

« Lorsque les immeubles mentionnés à l'alinéa qui précède cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 1996.

Article 23 sexies (nouveau)

I. - Le 5 de l'article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « la fraction du déficit », sont insérés les mots : « et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, » et après les mots : « ce déficit correspond à », sont ajoutés les mots : « celui de la société mère absorbée ou à ».

2° Le second alinéa est abrogé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux situations visées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts et intervenues à compter du 1 er janvier 1996.

Article 23 septies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.  »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1 er janvier 1996.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 24

I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article premier du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.

Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

II. - Non modifié

Article 24 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au 1 er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « au 1 er juillet 1996 ».

Article 25 à 29

Conformes

Article 30 (nouveau)

L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de droit au Parlement. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 décembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS A à C

(Annexés respectivement aux art. 7, 8 et 9 du projet de loi.)

Conformes

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat, dans sa séance du 20 décembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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