N° 45

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

adopté

le 20 décembre 1995

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

en faveur du développement des emplois de services aux particuliers.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : Sénat : 87 et 126 (1995-1996).

Article 1 er

L'article L. 129-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables. » ;

2° Les huit premiers alinéas sont regroupés dans un paragraphe I ;

3° Il est inséré, après le I, un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'État lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. »

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre premier du même code est complété par les articles L. 129-2 et L. 129-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 129-2. - Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1, et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.

« Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.

« Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural.

« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

« La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

« Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui ont passé convention avec l'État.

« Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.

« Art. L. 129-3. - Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a) du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'État.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Article 3

I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les mots : « les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux chapitres premier et III du titre VII du livre VII du présent code ».

II. - Après l'article L. 952-5 du même code, il est inséré un article L. 952-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-6. - Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

« Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-1.

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. »

III. - Les dispositions du II du présent article prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de la présente loi.

IV (nouveau). - Dans le premier alinéa (I) de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « imposées par la loi », sont insérés les mots : « et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, ».

Article 4

L'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10. »

Article 5

Le 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « soit à une association agréée par l'État ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile » sont remplacés par les mots : « soit à une association ou une entreprise agréée par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail  » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa. »

Article 6

L'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'État, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; le rapport évaluera également les incidences de l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail. »

Article 7 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport recensant les aides dont bénéficient les particuliers et les associations pour les emplois de services aux personnes ; le rapport en évaluera les effets et formulera des hypothèses en vue d'une éventuelle réforme tendant à harmoniser les conditions d'octroi de ces aides afin de supprimer les effets de concurrence non souhaités.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 décembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Page mise à jour le

Partager cette page