PROJET DE LOI

adopté

le 1" février 1996

N° 71

SÉNAT

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SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l 'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 2302, 2406 et TA. 442.

Sénat : 156 et 178 (1995-1996).

Chapitre premier Dispositions tendant à renforcer la répression du terrorisme.

Section 1 Dispositions modifiant le code pénal.

Article premier.

L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :

1°AA (nouveau). - Dans le premier alinéa, après les mots :

« lorsqu'elles sont », il est inséré le mot : « intentionnellement ».

1° A Supprimé

1° Il est inséré, entre le 2° et le 3°, qui devient le 4°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; »

2° Au 4°, les mots : «définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité » sont remplacés par les mots : « définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité » ;

3° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«-l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; »

(nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. »

Article premier bis (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 421-2 du même code, après les mots : « lorsqu'il est », il est inséré le mot : « intentionnellement ».

Art. 2 et 3.

Conformes

Art. 4.

Il est inséré, après l'article 421-4 du même code, un article 421-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-5. - L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article. »

Art. 4 bis (nouveau).

Au premier alinéa de l'article 422-3 du même code, les mots :

« par les articles 421-1 et 421-2 » sont remplacés par les mots : « par le présent titre ».

Art. 5.

Conforme

Section 2 Dispositions modifiant le code de procédure pénale.

Art. 6.

Conforme

Art. 6 bis.

L'article 706-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des articles 113-6 à 113-11 du code pénal. »

Art. 7.

L'article 706-24 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction ; les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le président du tribunal de grande instance est le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le président du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

Art. 7 bis.

I. - Au deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, le mot : « ordonnées » est remplacé par le mot : « autorisées ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. »

Art. 7 ter.

Supprimé

Chapitre II

Dispositions tendant à renforcer la répression des atteintes

aux personnes dépositaires de l'autorité publique

ou chargées d'une mission de service public.

Art. 8.

Conforme

Art. 9 et 10.

Supprimés

Art. 11.

Conforme

Art. 12.

I. - Non modifié

II - Le dernier alinéa de cet article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. »

Art. 13 à 15.

Supprimés

Art. 16.

I. - Dans l'intitulé de la section II du chapitre III du titre troisième du livre quatrième du code pénal, après le mot : « des », sont insérés les mots : « menaces et ».

II. - L'article 433-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Art. 17 et 18.

Supprimés

Art. 19.

Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 322-14, », il est inséré la référence : « 433-3 (premier alinéa), ».

Art. 19 bis.

L'article 132-75 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »

Chapitre III Dispositions relatives à la police judiciaire.

Art. 20 à 22 ter.

Conformes

Chapitre IV Dispositions diverses.

Art. 23 et 24.

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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