PROJET DE LOI

adopté

le 8 février 1996

N° 75

SÉNAT

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SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

portant diverses dispositions relatives aux concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales.

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Voir les numéros

Sénat : 171, 190 et 200 (1995-1996).

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier.

L'article L. 234-7 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 234-7. - Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

« La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

« Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

« En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent, sous réserve des dispositions de l'article L. 234-8, de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

« À compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé, sous réserve des dispositions de l'article L. 234-8 :

« - si l'indice d'évolution de la dotation globale de fonctionnement prévu au premier alinéa du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est tel que la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours représente 33 % au moins de la valeur de cet indice, le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 fixe leur taux de progression entre 50 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement ;

« - dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

« En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes, calculée selon les modalités prévues ci-dessus, est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités définies aux sixième à huitième alinéas. »

Art. 2.

L'article L. 234-9 du code des communes est ainsi modifié :

I. - Au sixième alinéa, les mots : « À compter de 1995 » sont remplacés par les mots : « En 1995 ».

II. - Il est ajouté un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

« À compter de 1997, le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 fixe le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale en ajoutant aux crédits affectés respectivement l'année précédente à ces deux dotations une fraction de l'augmentation annuelle du solde mentionné au quatrième alinéa telle que chacune de ces deux dotations bénéficie de 45 % au moins et de 55 % au plus de cette augmentation. »

Art. 3.

L'article L. 234-12 du code des communes est ainsi modifié :

I. - Le II est ainsi rédigé :

« II. - Bénéficient de cette dotation :

« 1° les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au III ci-après ;

« 2° le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au IV ci-après. »

II. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II pour les communes de plus de 10 000 habitants est constitué :

« 1° du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-4 ;

« 2° du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

« 3° du rapport entre la moyenne communale par logement des bénéficiaires d'aides au logement, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer et cette même moyenne constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;

« 4° du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

« Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignation, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France.

« Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

« Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. »

III. - Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du III s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des moyennes nationales constatées pour ces communes aux moyennes nationales constatées pour les communes de 10 000 habitants et plus.

« Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. »

IV. - Il est ajouté les paragraphes V, VI et VII ainsi rédigés :

« V. - L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à

9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.

« VI. - L'attribution revenant à chaque commune éligible de

10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.

« L'attribution revenant à chaque commune éligible de 5 000 à 9 999 habitants est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué ainsi que par son effort fiscal, dans la limite de 1,3.

« VII. - Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine. »

Art. 4.

Au début du deuxième alinéa de l'article L. 234-21 du code des communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues par l'article L. 234-7 et en contrôle la répartition. »

Art. 5.

L'article L. 263-14 du code des communes est ainsi modifié :

1° la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. » ;

2° le début du quatrième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu ... (le reste sans changement) » ;

3° le début du cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu... (le reste sans changement) » ;

4° le début du sixième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant...

(le reste sans changement) » ;

5° le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds. »

Art. 6.

L'article L. 263-15 du code des communes est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« I . - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article L. 234-4, est inférieur à 80 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et qui :

« 1° soit ont moins de 10 000 habitants et un nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 234-12, supérieur à 900 ;

« 2° soit ont 10 000 habitants ou plus et un rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 234-12, et la population communale, telle que définie à l'article L. 234-2, supérieur à 9 %. »

II. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III . - Les communes qui cessent d'être éligibles au fonds perçoivent, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées avant répartition de la dotation. »

Art. 7.

Le 1° du III de l'article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi rédigé :

« 1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

« Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 234-12 du code des communes, et la population est supérieur à 8,5 % ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 234-12 du code des communes, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale. »

Art. 7 bis (nouveau).

Pour l'application en 1996 des dispositions des articles L. 301-3-1, L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les logements sociaux pris en compte sont ceux définis par l'article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Art. 7 ter (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 234-2 du code des communes. »

Art. 8.

Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-france et à la compensation de la réduction pour embauche ou investissement instituée par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 8 bis (nouveau).

Le deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« - les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ; ».

Art. 9.

L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I, les mots : « du pénultième » sont remplacés par les mots « de l'antépénultième ».

II. - Dans le septième alinéa du IV, les mots : « quatre fois » sont remplacés par les mots : « huit fois ».

Art. 9 bis (nouveau).

À défaut de mention expresse, les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter de l'exercice 1996.

Art. 10.

Supprimé

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 8 février 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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