PROJET DE LOI

adopté

le 18 avril 1996

N° 108

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

relatif à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants

et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 611 (1993-1994), 18 et T.A. 2 (1995-1996).

2e lecture : 227 et 282 (1995-1996)..

Assemblée nationale (10e législ.) : 2298, 2518 et T.A. 479.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE

BLANCHIMENT ET À LA COOPÉRATION

INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE SAISIE ET DE

CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME

Chapitre premier Dispositions relatives aux infractions de blanchiment.

Article premier.

Conforme

Art. 4.

Conforme

Chapitre premier bis

Dispositions relatives à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment.

Art. 4 bis.

Conforme

Art. 4 ter.

L'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - I. - Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.

« Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.

« L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

« Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du Comité de la réglementation bancaire.

« Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

« II. - Pour l'application de la présente loi :

« - le Comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;

« - la Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au III du présent article ;

« - le secrétariat général de la Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ;

« - les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi.

« Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se communiquer les informations nécessaires.

« III et IV. - Non modifiés »

Art. 4 quater.

Conforme

Art. 4 quinquies (nouveau).

Le quatrième alinéa (3°) de l'article premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par les mots : « et aux courtiers d'assurance et de réassurance ».

Chapitre II Dispositions relatives à la coopération internationale.

Art. 5.

Conforme

TITRE II

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 avril 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

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