Qu'est-ce que la petite loi ?

La petite loi, c'est le texte, dans une version provisoire, tel qu'adopté par le Sénat à l'issue de la séance publique.

Quand est examiné un texte volumineux et/ou dont l'examen a lieu durant plusieurs séances, des publications partielles sont mises en ligne, à intervalles réguliers.

Établie par la division des lois de la direction de la séance, elle est disponible en ligne dans les minutes qui suivent l'adoption d'un texte en séance publique.

Comment accéder à la petite loi ?

La petite loi est accessible depuis le dossier législatif du projet ou de la proposition de loi en cours d'examen.

Elle reste accessible jusqu'au moment où le texte définitif adopté par le Sénat est disponible.

Comment lire la petite loi et le texte adopté ?

Le protocole de présentation des petites lois puis du texte adopté, convenu entre les deux assemblées, vise à faire apparaître les modifications apportées par le Sénat au texte en discussion.

S’agissant de la numérotation des articles ou des subdivisions au sein d’un même article, aucun lissage n’est effectué en cours de navette : la numérotation d’origine (c’est-à-dire celle du texte tel qu’il a été déposé sur le bureau de la première assemblée saisie) reste la même tout au long de la discussion parlementaire. Une insertion réalisée entre deux articles ou subdivisions est matérialisée par l’ajout d’un adverbe multiplicatif (bis, ter, quater, etc.) lorsqu’elle s’effectue à la suite de l’article ou de la subdivision mentionné dans le chapeau de l’amendement, ou par l’ajout d’une lettre (A, B, C, etc…) quand elle intervient avant l’article ou la subdivision en question.

Lorsque le Sénat est la deuxième assemblée saisie, seul le texte des articles qui ont été modifiés – en commission ou en séance publique – continue d’apparaître dans la petite loi puis dans le texte adopté. Quand un article n’a été modifié ni en commission, ni en séance publique, son texte disparaît au profit de la mention informative « conforme » puis, lors de la lecture suivante, d’une ligne de points sans mention du numéro de l’article. À ce stade, l’article ne peut plus faire l’objet de modifications, sauf dans l’un des trois cas prévus par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (respect de la Constitution, correction d’une erreur matérielle, rappel pour coordination). Dans l’une de ces hypothèses rigoureusement encadrées, la mention informative « pour coordination » est alors adjointe à l’article qui doit de nouveau être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Lorsqu’un paragraphe n’a pas été modifié par la seconde assemblée saisie, son texte est remplacé par la mention informative « non modifié ». Il s’agit d’une « facilité  de  lecture » du texte en discussion. À la différence de l’article, cette mention appliquée au paragraphe n’a pas de conséquences juridiques pour la navette parlementaire : le paragraphe pourra encore être modifié au cours de la discussion.

L’insertion d’éléments de structure (article, paragraphe, etc.) est identifiée par la mention « nouveau ». Le texte des éléments supprimés est quant à lui remplacé par la mention « supprimé ». Dans le cas des articles, lorsqu’une suppression est confirmée par l’autre chambre, la mention « suppression conforme » est utilisée. Cette mention est ensuite remplacée par une ligne de points lors des étapes suivantes de la navette.

La petite loi laisse apparentes les modifications apportées par le Sénat en séance publique : les insertions et réécritures sont soulignées tandis que les suppressions effectuées au sein d’une structure sont matérialisées par des crochets. La petite loi est ensuite « nettoyée » pour devenir le texte adopté : seules les mentions informatives concernant les structures (nouveau, non modifié, conforme, supprimé, suppression conforme) apparaissent encore dans cette version définitive du texte adopté par le Sénat.

La petite loi d’un texte adopté conforme ou issue de la lecture des conclusions d’une commission mixte paritaire adoptées par l’Assemblée nationale présente une particularité : la numérotation initiale des articles et structures est barrée tandis qu’est ajoutée à côté la numérotation définitive. Cette opération de lissage n’est effectuée qu’à la fin de la navette, au moment l’adoption définitive du texte. La table de concordance publiée dans le dossier législatif à la suite de chaque adoption définitive permet d’établir le lien entre la numérotation initiale et la numérotation définitive des articles d’un texte.