COMMUNIQUE DE PRESSE DU 25 MARS 1999

 Service des Commissions

L’émission de monnaie électronique doit être réservée aux établissements de crédit définis par la directive 77/780/CEE

 Réunie le mercredi 24 mars 1999 dans l’après-midi, sous la présidence de M. Alain Lambert (UC, Orne), la commission des finances a procédé à l'examen d’une proposition de résolution sur les propositions de directives concernant l’activité des institutions de monnaie électronique (E 1158), sur le rapport de M. Jean-Philippe Lachenaud (RI, Val d’Oise).

 Il apparaît à la commission que les propositions de directive de la Commission européenne comportent plusieurs éléments qui ne sont pas satisfaisants tant au regard de la définition du concept de monnaie électronique lui-même que des exigences en matière de protection du consommateur et de sécurité des transactions. Les règles prudentielles prévues pour l’émission de monnaie électronique sont insuffisantes. La commission des finances estime que la réglementation proposée doit faire l’objet d’un nouvel examen approfondi, la crédibilité de ce nouvel instrument de paiement étant une condition indispensable à sa bonne acceptation.

 En revanche, la commission, suivant son rapporteur, juge inacceptable de prévoir une réglementation sui generis strictement réservée aux institutions de monnaie électronique, qui seraient ainsi érigées, sans véritable motif, en établissements relevant d’un statut propre, distinct de celui des établissements de crédit.

Il conviendrait plutôt d’insérer les dispositions - profondément réexaminées - de la première proposition de directive relatives à l’émission de monnaie électronique dans la directive 77/780/CEE, de manière à ce que cette activité soit couverte par les règles prévues par ladite directive pour les établissements de crédit, quitte à adopter ces règles pour les entreprises n’exerçant que cette activité.

 Par conséquent, la commission a proposé au Sénat de demander au gouvernement de rejeter la proposition de directive concernant l’accès à l’activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions, et de faire insérer les dispositions nécessaires à la réglementation de l’activité d’émission de monnaie électronique dans la directive 77/780/CEE, afin de réserver cette activité aux établissements de crédit.